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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 27 nov. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY6Q
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Madame [V] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 1])
Comparantes
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5] )
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Septembre 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY6Q
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] [K], aux droits desquels viennent Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N], ont donné bail à Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] un logement situé [Adresse 6] le 16 novembre 2021. Les locataires ont quitté les lieux en septembre 2025. Monsieur [M] [K] est décédé le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Madame [V] [K] née [R], Madame [S] [K] et Madame [I] [N] née [K] ont fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON afin de les voir condamner solidairement à leur payer :
— 3786 € à titre d’arriéré de loyers et charges impayés outre les intérêts de retard,
— 1.000 euros pour résistance abusive,
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et les voir condamner solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N] maintiennent leurs demandes incluses dans leur assignation. Elles soutiennent que le jugement du 15 mai 2025 a validé le congé et a condamné les locataires à payer une indemnité d’occupation à compter du 15 novembre 2024. La demande en principal correspond aux loyers antérieurs au jugement. Les demanderesses exposent qu’elles ont aussi été condamnées à verser 728 € au titre du recouvrement de l’aide juridictionnelle suite au rejet du référé qu’elles avaient déposé sur conseil du commissaire de justice.
Monsieur [J] [T], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [Z] [X], assignée à étude, n’ont pas comparu, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des demanderesses.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats :
— que par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, Monsieur et Madame [M] [K], aux droits desquels viennent Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N], ont donné à bail à Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X], le logement ci-dessus désigné, moyennant un loyer mensuel de 600 euros,
— que le jugement du 15 mai 2025 du tribunal judiciaire d’Alençon constate la validité du congé et condamne solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] à leur payer une indemnité occupation mensuelle de 600 € à compter du 15 novembre 2024 ;
— que le décompte des loyers et charges dus porte mention d’une somme de 3786 € euros, somme due antérieurement au jugement du 15 mai 2025 et non incluse dans ce jugement ;
Attendu que Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] ne justifient pas du paiement de cette somme, ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 3786 € ; qu’il n’y a lieu à prononcer une condamnation solidaire car la solidarité n’est pas prévue dans le contrat de bail; qu’il n’y a pas lieu à déduire le montant du dépôt de garantie de la somme due car les bailleurs évoquent la nécessité de réaliser un état des lieux avec de potentielles réparations locatives ;
Que Monsieur [T] et Madame [X] ont tardé à payer les loyers ; que la résistance de ces derniers est importante puisque les bailleresses ont dû engager deux procédures judiciaires; que Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] seront donc condamnés à payer à Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N] 750 € à titre de dommages intérêts ;
Sur les autres demandes :
Que Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 11 mars 2024 et de l’assignation ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N] la somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros ;
Que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] à payer à a Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N]:
— 3786 euros (Trois mille sept cent quatre vingt six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025,
— 750 euros (sept cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts,
— 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] [K], Madame [S] [K] et Madame [I] [N] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [Z] [X] à payer les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 11 mars 2024 et de l’assignation
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à la date sus-énoncée,
Et lecture faite, nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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