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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJNI
NAC : 54G
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Concernant le dossier N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJNI :
ENTRE :
S.C.I. APPOLINE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 490 270 212, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [E]
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. ISO GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 658 477, agissant poursuites et diligences de Monsieur [F] [K], Président
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SA POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, elle-même substituée par Maître Solène STZAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, pris en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES,
ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE
Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
Compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES substituée par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES,
DÉFENDEURS
Concernant le dossier N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKZV :
ENTRE :
S.C.I. APPOLINE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 490 270 212, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [E]
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. ISO GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 658 477, agissant poursuites et diligences de Monsieur [F] [K], Président
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SA POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, elle-même substituée par Maître Solène STZAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, pris en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES,
Compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES substituée par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES,
DÉFENDEURS
Concernant le dossier N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKZW :
ENTRE :
S.C.I. APPOLINE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 490 270 212, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [E]
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
S.A.S LG ELECTRONICS FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°380 130 567, prise en la personne de ses représentants légaux,
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS et par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI APPOLINE a confié à la SAS ISO GROUP des travaux de rénovation relatifs à la production de chaleur d’une maison individuelle située [Adresse 5], à [Localité 1] (58), moyennant la somme de 28.119,53 euros TTC.
Ayant constaté des désordres, une expertise amiable a été réalisée le 3 juin 2024 à l’issue de laquelle un rapport a été établi. Dans son rapport du 3 juin 2024, l’expert fait état du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, l’absence d’évacuations des condensats de la pompe à chaleur ainsi que la présence d’une malfaçon sur le linteau.
La SCI APPOLINE a sollicité auprès de Monsieur Frédéric [H], expert indépendant CVCD-PBS-ENR, une analyse du devis de la SAS ISO GROUP ainsi que de la facture des travaux et des factures de consommations d’énergie après travaux. Dans sa note technique, l’expert indique que « les besoins en chauffage initiaux et finaux ont été mal estimés ».
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 février 2025, la SCI APPOLINE a assigné en référé la SAS ISO GROUP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. La SCI APPOLINE sollicite également que les dépens soient réservés.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 et 20 mai 2025, la SCI APPOLINE a assigné en référé la SAS ISO GROUP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD afin que soit complétée la mission de l’expert en ces termes « au vu du devis de la SAS ISO GROUP, de la facture de travaux et des consommations d’énergie tant électrique que de gaz, l’expert devra apprécier la performance énergétique du système de chauffage ainsi que le dimensionnement et la mise en œuvre de l’installation conçue et réalisée par la SAS ISO GROUP ». Elle sollicite en outre le débouté de la SAS ISO GROUP, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes contraires et que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SCI APPOLINE a assigné en référé la SAS LG ELECTRONICS France afin que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise relatives aux travaux réalisés par la SAS ISO GROUP à la SAS LG ELECTRONICS France, fabricant de la pompe à chaleur, objet du présent litige. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
La SAS ISO GROUP émet protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur. La SAS ISO GROUP sollicite de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la SCI APPOLINE et de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par la SCI APPOLINE et sollicitent que les dépens soient réservés.
La SAS LG ELECTRONICS France sollicite à titre principal qu’il soit jugé que la société SCI APPOLINE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en cause de la société LG ELECTRONICS France dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite. La SAS LG ELECTRONICS France sollicite en conséquence que la SCI APPOLINE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS LG ELECTRONICS France et que la SCI APPOLINE soit condamnée à payer à la SAS LG ELECTRONICS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LG ELECTRONICS France sollicite à titre subsidiaire de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de la SCI APPOLINE, de juger que les frais d’expertise seront avancés par la SCI APPOLINE et de réserver les dépens ainsi que toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres relatifs à la pompe à chaleur. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SCI APPOLINE, laquelle avancera les frais de l’expertise.
La demande de mise hors de cause formulée par la SAS LG ELECTRONICS apparaît prématurée dans le cadre d’une expertise sollicitée en référé et n’est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En conséquence, cette demande sera rejetée et toutes les parties attraites en justice par le demandeur seront maintenues en l’état dans la cause. Il appartiendra à l’expert de donner un avis sur la pertinence de la présence, notamment au futur procès au fond s’il est engagé, des uns et des autres.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/31, 25/77 et 25/78, lesquels constitueront un seul et même dossier enregistré sous le n°25/31 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
sur la liste de la cour d’appel de Bourges, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– se rendre sur les lieux, au [Adresse 5] ;
¬ Examiner la pompe à chaleur en cause et l’installation qui permet son fonctionnement, ainsi que tout autre élément utile ;
¬ lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
– indiquer la date de réception des travaux ou donner les éléments nécessaires à la fixation d’une réception judiciaire ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ; préciser le cas échéant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution des travaux, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
– en cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
– faire également toute remarque utile sur la performance énergétique du système de chauffage ainsi que le dimensionnement et la mise en œuvre de l’installation ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– autoriser la SCI APPOLINE à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SCI APPOLINE, laquelle devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 3000 euros dans un délai d’un mois maximum ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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