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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5CF
copie exécutoire
copie
le
à Me Stéphanie CACHEUX
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Karine BLEUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. DE MATIGNON
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 439 829 441, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[S] [L] [Z] [M]
né le 16 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
[F] [T] [Y] [E] épouse [M]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 Juillet 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La SCI DE MATIGNON est propriétaire d’un lot n°12 de copropriété situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], correspondant à d’anciens commerces réunis par une verrière, qu’elle a donné à bail le 18 mars 2017 à la SARL [Adresse 7].
Par acte authentique du 8 juin 2022, [S] [M] et [Y] [E] épouse [M] (ci-après les consorts [M]) ont acquis la pleine propriété du lot n°13 de cet ensemble immobilier, correspondant à un appartement situé au premier étage. L’acte de vente stipule que le lot n° 13 sera grevé d’une servitude de passage pour accéder notamment à la verrière du lot n° 12 pour en assurer l’entretien courant et la maintenance.
La SCI DE MATIGNON a mise en demeure, à plusieurs reprises, les consorts [M] de remettre les clés de leur appartement au syndic BERNOVILLE pour permettre d’accéder à la verrière en leur absence. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SCI MATIGNON a assigné les consorts [M] devant le juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°1, la SCI MATIGNON demande au juge des référés de :
Condamner les consorts [M] à remettre les clés du lot n°13, sis [Adresse 3] à [Localité 10] à l’agence CITYA [Localité 5] IMMOBILIER en qualité de syndic, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SCI MATIGNON affirme avoir qualité à agir dans la mesure le bail conclu le 18 mars 2017 laisse à sa charge les gros travaux sur la verrière. Elle produit l’acte notarié de vente du lot n°13, en date du 8 juin 2022, et considère que l’existence de la servitude de passage n’est pas contestable. Elle soutient que sa demande tendant à la remise des clés de l’appartement des consorts [M] au syndic de l’immeuble est urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que le syndic doit pourvoir faire intervenir tout artisan, en cas de sinistre et à tout moment et que les consorts [M] ne peuvent être présents en permanence, d’autant qu’ils habitent en Vendée.
Aux termes de leurs conclusions n°2, les consorts [M] demandent au juge des référés de :
Déclarer la SCI MATIGNON irrecevable, en tout cas mal fondée dans toutes ses demandes et prétentions et de l’en débouter ; Condamner la SCI MATIGNON à verser aux consorts [M] la somme de 2.000 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI MATIGNON aux entiers dépens.Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la SCI MATIGNON au motif, d’une part, que c’est son locataire qui est chargé de l’entretien courant de la verrière et d’autre part, qu’il n’est pas fait état de grosses réparations, restées à la charge du prioritaire, à réaliser. Ils affirment que la demanderesse ne démontre pas qu’il y aurait une urgence, caractérisée par l’existence d’un péril imminent pour la verrière, justifiant de faire droit à sa demande de remise des clés. Ils ajoutent que la demande se heurte à une contestation sérieuse relevant du juge du fond, en ce que, selon eux, la servitude de passage ne leur impose pas une remise permanente des clés au syndic mais simplement de laisser l’accès à leur appartement pour les besoins de l’entretien de la verrière, soit en étant présent pour ouvrir la porte, soit, en cas d’absence, en ayant remis ponctuellement leur clé au syndic. Ils justifient leur refus de laisser leur clé en permanence au syndic par le respect dû à leur intimité et la sécurité de leur bien, en soulignant qu’il s’agit d’un logement dans lequel ils résident une partie de l’année.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce la SCI MATIGNON justifie de sa qualité de propriétaire des lots du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et notamment de la verrière qui réunit les locaux commerciaux, de l’existence d’une servitude de passage sur le lot n°13 appartenant aux consorts [M] pour l’entretien de la verrière et d’un bail de location laissant à sa charge les gros travaux.
Ces seuls éléments suffisent à justifier de son intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En conséquence son action sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI MATIGNON fonde sa demande de remise de clés sur l’existence de réparation qui pourraient être nécessaires ou d’interventions urgentes qui pourraient survenir, ces évènements hypothétiques ne caractérise pas l’urgence, prévue à l’article 834 du code de procédure civile.
En outre, si l’existence d’une servitude de passage n’est pas contestée, le périmètre de celle-ci, notamment quant à la remise des clés de l’appartement des consorts [M], à titre simplement subsidiaire et ponctuel ou de manière permanente est discutée. Cette interprétation de la portée de la servitude de passage excède les pouvoirs du juge des référés.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MATIGNON, qui succombe à sa demande, supportera la charge des dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable, de condamner la SCI MATIGNON à payer aux consorts [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Déclare recevable la demande formée par la SCI MATIGNON ;
Déboute la SCI MATIGNON de sa demande d’obligation de faire sous astreinte ;
Condamne la SCI MATIGNON au paiement des dépens de l’instance de référé ;
Condamne la SCI MATIGNON à payer à [S] [M] et [Y] [E] épouse [M], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la SCI MATIGNON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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