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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS c/ S.A.S., Société CABINET L & W, Société PANTIN HABITAT, Société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE, Société FCT SAVOIR-FAIRE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3Q
N° MINUTE :
25/00146
DEMANDEURS:
[T] [D] épouse [I]
[Z] [I]
DEFENDEURS:
CABINET L& W
PANTIN HABITAT
LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE
EOS FRANCE
COFIDIS
SGC PANTIN
DIRPJJ DE FRANCE-OUTRE MER
FCT SAVOIR-FAIRE
OPH SEINE-SAINT DENIS
DEMANDEURS
Madame [T] [D] épouse [I]
18 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [Z] [I]
18 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSES
Société CABINET L& W
98 PROMENADE DE LA 1ERE DFL
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
non comparante
Société PANTIN HABITAT
6 AV DU 8 Mai 1945
93500 PANTIN
Représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2573
Société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE
141 AV DU PRADO
13008 MARSEILLE
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SGC PANTIN
41 RUE DELIZY
93692 PANTIN CEDEX
non comparante
DIRPJJ DE FRANCE-OUTRE MER
DIRECTION INTERREGIONALE
BAT C
21 rue miollis
75015 PARIS
non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
OPH SEINE-SAINT DENIS
IMPASSE JEAN FRANCOIS LEMAITRE
93000 BOBIGNY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Leur nouveau dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 74 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 436 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 3857,38 euros.
Le 6 novembre 2024, décision a été notifiée à Madame [T] [D] épouse [I], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [D] épouse [I] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a fait valoir qu’elle percevait entre 470 et 480 euros par mois, soit 15 euros par jour, qu’elle percevait des APL pour un montant variable, que son époux percevait 1243 euros de retraite et 300 euros de retraite complémentaire. Elle a indiqué qu’ils percevaient une aide pour leur maison. Sur leurs charges, elle a expliqué que leur loyer était de 700 à 745 euros, et qu’une fois que toutes les charges étaient réglées, il leur restait à peu près de quoi vivre. Elle a soutenu que leurs charges étaient susceptibles d’augmenter dans la mesure où ils envisageaient de placer Monsieur [Z] [I] dans une maison de repos.
La société Pantin Habitat, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal, de déchoir les débiteurs de la procédure de surendettement ;à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des débiteurs et d’ordonner le renvoi de la procédure de surendettement vers une procédure ordinaire de surendettement ;en tout état de cause, de condamner solidairement Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures et ses observations orales, au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que Madame [T] [D] épouse [I] s’est gardée de produire un quelconque élément justificatif sur l’évolution de ses revenus, sur l’augmentation de sa mutuelle et de l’électricité, ainsi que sur l’état de santé de son mari ; qu’au surplus, alors que les mensualités fixées par la commission n’ont pas été respectées, il demeure une dette de 5224,54 euros, aucun versement n’étant intervenu depuis le dépôt du dossier de surendettement. Elle en conclut que les débiteurs se trouvent de mauvaise foi. Elle relève en outre qu’une dette de nature sociale et fiscale de 8000 euros se trouve à leur passif. Sur le fondement de l’article L24-1 du code de la consommation, elle considère que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, Madame [T] [D] épouse [I] étant âgée de 63 ans et assistance d’éducation au chômage, et ni elle ni son époux ne justifient se trouver dans l’incapacité totale de travailler.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à un rééchelonnement de la dette.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [T] [D] épouse [I] a formé son recours le 15 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 6 novembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs et la demande tendant à les déchoir de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, les débiteurs présentent un endettement de 18 490,32 euros.
Lors de l’audience, la débitrice a produit des justificatifs des revenus du couple et de leurs charges. Il n’est donc nullement établi que les débiteurs cherchent à dissimuler leur situation.
Il ne saurait par ailleurs leur être reproché de ne pas avoir respecté les mesures établies par la commission, et de n’avoir accompli aucun versement depuis le dépôt de leur dossier pour l’apurement de leur dette, dès lors que la décision du 24 octobre 2024 a fait l’objet du recours examiné dans la présente instance et n’est donc pas devenue exécutoire d’une part et d’autre part, que l’article L722-5 du code de la consommation fait interdiction aux débiteurs de régler les dettes, autres qu’alimentaires, nées antérieurement à la décision de recevabilité.
Le fait de se trouver ou non dans une situation irrémédiablement compromise visée à l’article L724-1 du code de la consommation n’est un critère ni de la mauvaise foi, ni de la déchéance de la procédure de surendettement.
S’agissant de la créance de 8 608 euros due à la DIRPJJ Ile-de-France et Outre-Mer, aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’il s’agit d’une créance frauduleuse dont la constitution, au regard du passif des débiteurs, est de nature à caractériser leur mauvaise foi.
Il résulte de ces éléments que la société Pantin Habitat échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs et d’un motif de déchéance.
Sa demande tendant à les déchoir de la procédure de surendettement sera donc rejetée et ils seront déclarés de bonne foi.
III. Sur la contestation des mesures imposées et la demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, les débiteurs sont mariés et n’ont aucune personne à charge. Ils sont locataires de leur logement et n’ont aucun patrimoine.
Leurs ressources sont les suivantes :
pour Madame [T] [D] épouse [I] : 474 euros d’ASS au regard du courrier du 13 septembre 2024 lui accordant cette prestation à hauteur de 15,80 euros par jour pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 10 octobre 2024 ;pour Monsieur [Z] [I] :1243,02 euros de pension de retraite (selon le bulletin de pension du mois de septembre 2024 et la somme indiquée sur les relevés de compte produits) ;299,63 euros de pension de retraite de la CNAVTS ;43,69 euros de pension de retraite Ircantec (soit 527,28 euros / 12 selon les relevés de compte produits) ;47,19 euros de pension d’invalidité (selon les relevés de compte produits) ;85,95 euros de pension Agirc-Arrco (selon les relevés de compte produits) ;319, 62 euros de la part de « SG VPRIF Ville » (selon les relevés de compte produits) ;30 euros d’APL (selon l’avis d’échéance de loyer du mois de février 2025).
Soit un total de 2543,10 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à la somme de 841 euros.
Leurs charges sont les suivantes :
forfait de base pour deux personnes : 853 euros ;forfait habitation pour deux personnes : 163 euros ;forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros ;logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 676,70 euros ;frais de mutuelle : 167,77 euros (selon l’échéancier produit) ;frais supplémentaires de box internet : 46,50 euros.
Les frais d’assurance habitation dont ils justifient de 23,26 euros par mois, ainsi que d’EDF de 123,96 euros sont couverts par le forfait habitation. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces sommes en plus de ce forfait, étant précisé que les charges locatives indiquées sur l’avis d’échéance du loyer ont toutes été retenues dans les frais de logement à l’exception des frais de chauffage, qui sont couverts par le forfait chauffage.
Les frais de téléphonie mobile relèvent du forfait de base.
Il n’y a pas lieu de retenir des frais d’internet pour une seconde box (Orange) dès lors que les débiteurs ont déjà une box auprès de la société Free et qui a été prise en compte et qu’un même logement ne saurait faire l’objet de plusieurs abonnements internet.
Les charges totales des débiteurs s’élèvent donc à la somme de 2073,97 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 469,13 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de leurs dettes, il convient de retenir que leur capacité de remboursement est de 469,13 euros.
Dès lors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement, les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise. La demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures, étant précisé que saisi d’une contestation des mesures imposées, il revient au juge d’adopter lui-même les mesures adaptées, et non de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission. La demande de la société Pantin Habitat tendant à renvoyer le dossier des débiteurs devant la commission sera donc rejetée.
Le maximum légal pendant lequel les mesures imposées peuvent s’exécuter est de 84 mois. La commission a retenu qu’ils avaient d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 10 mois.
En effet, par jugement du 23 mars 2023, ils avaient bénéficié d’un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée de 36 mois à compter du 10 du mois suivant la notification du jugement, et ils ont ensuite déposé un nouveau dossier dès le 20 janvier 2024, qui a été déclaré recevable le 26 février 2024, et qui a fait l’objet de mesures imposées par jugement du 11 avril 2024 qui devaient commencer à s’exécuter le 31 juillet 2024. Les mesures issues du jugement du 23 mars 2023 se sont donc exécutées pendant 10 mois, et les mesures issues du jugement du 11 avril 2024 n’ont pas été exécutées, les débiteurs ayant immédiatement déposé un nouveau dossier. Le jugement du 23 mars 2023 fait état de précédentes mesures déjà exécutées pendant 48 mois, qu’il convient également de retenir.
Au regard des précédentes mesures exécutées pendant 58 mois, les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan pour une durée maximale de 26 mois.
Un plan sera donc adopté en l’espèce pour une durée de 26 mois, pour des échéances maximales de 469,13 euros et au taux de 0%. Au regard de la situation financière des débiteurs, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [D] épouse [I] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ;
Rejette la demande de la société Pantin Habitat tendant à déchoir Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] de la procédure de surendettement ;
Dit que Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] se trouvent de bonne foi ;
Rejette la demande de Madame [T] [D] épouse [I] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Rejette la demande de la société Pantin Habitat tendant à renvoyer le dossier des débiteurs devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/07/2027
Effacement
Restant dû fin
Cabinet L&W / Adoma 12503509 ancien logement
1 359,21 €
0,00%
34,64 €
458,57 €
0,00 €
LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE / L2152037/M9501569 ancien logement
11 111,42 €
0,00%
283,22 €
3 747,70 €
0,00 €
OPH SEINE-SAINT-DENIS / 0215020 1610113100392 ancien logement
710,17 €
0,00%
18,10 €
239,57 €
0,00 €
PANTIN HABITAT / L/12545 ancien logement
5 224,54 €
0,00%
133,17 €
1 762,12 €
0,00 €
COFIDIS / 149403883300256224836
84,98 €
0,00%
84,98 €
0,00 €
DIRPJJ ILE DE FRANCE-OUTRE MER / Indû
8 608,00 €
0,00%
8 608,00 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5002234298
1 669,54 €
0,00%
1 669,54 €
0,00 €
FCT SAVOIR-FAIRE / 30200008391706
6 254,28 €
0,00%
6 254,28 €
0,00 €
SGC PANTIN / TP 492844294 +1507850621
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
469,13 €
Dit que Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette la demande de la société Pantin Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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