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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [B] [D] + 2 grosses S.C.I. LES OLIVIERS + 1 exp SELAS JFT AVOCATS + 1 grosse Me [U] [N] + 1 exp SELARL Anne [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00300
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEKP
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
représenté par Maître Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES OLIVIERS
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN lors des débats
Madame Karen JANET lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 26 Novembre 2025. La décision a toutefois été avancée au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière Les Oliviers a pour objet l’acquisition par voie d’achats, échanges, apports ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux et tous biens et droits immobiliers, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de ces immeubles ou droits immobiliers, l’exploitation de terrains à usage de caravanings, location ou vente de parts sociales représentant des lots à usage de stationnement de caravanes ou mobil home, constructions légères sur les terrains appartenant à la société et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civile de la société.
Selon statuts de la SCI Les Oliviers, à jour au 27 octobre 2023, le capital social est fixé à la somme de 45 734,71 € et divisé en 3000 parts sociales de même valeur, réparties entre les associés, sous forme de groupes de parts leur donnant droit à la jouissance d’un lot, tel que défini aux statuts. Les statuts précisent que chaque groupe de parts sociales donne droit à une fraction dans la propriété de l’actif social, chacun des associés ayant le droit d’occuper le lot attaché à son groupe de parts sociales.
Selon acte de cession de parts en date du 13 septembre 1988, enregistré le 29 septembre 1998, Madame [I] [V] a cédé à Madame [G] [M] et Monsieur [O] [D], en présence de la SCI Les Oliviers, 103 parts numérotées 2717 à 2819 détenues dans la société civile immobilière donnant vocation à la jouissance du lot 149.
***
Selon ordonnance, en date du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [G] [W] épouse [M] à payer à la SCI Les Oliviers une provision de 11 246, 64 € à valoir sur leur quote-part des dépenses de la société, auxquelles ils sont tenus en qualité d’associés, somme arrêtée au 30 juin 2023 ;Débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de délais de paiement ;Condamné in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [G] [W] épouse [M] à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Monsieur [O] [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.Cette décision leur a été signifiée le 22 décembre 2023, par remise à l’étude.
***
Selon procès-verbal de saisie-vente droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 12 avril 2024, la SCI Les Oliviers, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-vente des droits incorporels dont Madame [G] [W] épouse [M] est titulaire, entre les mains de la SCI Les Oliviers, pour la somme totale de 13 197,54 €.
Cet acte a été dénoncée à la débitrice saisie le 19 avril 2024.
***
Monsieur [O] [D] est décédé le [Date décès 4] 2024, laissant Monsieur [B] [D], son fils unique, pour lui succéder.
Selon acte du 20 août 2024, Monsieur [B] [D] a fait signifier à Monsieur [B] [D], à toutes au visa des article 503 du code de procédure civile et 877 du code civil, l’ordonnance de référé précitée.
***
Selon procès-verbal de saisie-vente de droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 5 novembre 2024, la SCI Les Oliviers, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-vente des droits incorporels dont Monsieur [B] [D] est titulaire, en sa qualité d’héritier de Monsieur [O] [D], entre les mains de la SCI Les Oliviers, pour la somme de 13 924,62 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [D], par acte signifié le 13 novembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Monsieur [B] [D] a fait assigner la SCI Les Oliviers devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie des droits incorporels, ainsi pratiquée.
La procédure a fait l’objet de d’un renvoi pour compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal, de :Constater que les opérations de succession sont en cours et qu’il n’a pas encore déclaré vouloir accepter la succession dont les parts sociales objets de la saisie font partie quand bien même son agrément a été sollicité préalablement ;Constater qu’aucun acte notarié d’acceptation de la succession n’a été établi ;Constater que le seul acte de notoriété produit aux débats n’est pas de nature à établir une quelconque acceptation de la succession par ses soins ;Rétracter, en conséquence, l’ordonnance du 26 octobre 2023 autorisant la SCI Les Oliviers à pratiquer la saisie ;Dire et juger nulle la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières pratiquée par le ministère de la SELARL Anne [P], commissaire de justice et d’en ordonner la mainlevée ;Débouter la SCI Les Oliviers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, de : Constater qu’il n’a pas encore été agréé par la SCI Les Oliviers et qu’il ne dispose pas de la qualité d’associé de la SCI Les Oliviers ;Constater qu’il ne peut procéder à la vente amiable des valeurs saisies, dès lors qu’à la date de la saisie litigieuse, il n’est pas propriétaires desdites parts et que les associés disposent d’un droit de préemption ;Rétracter, en conséquence, l’ordonnance du 26 octobre 2023 autorisant la SCI Les Oliviers à pratiquer la saisie ;Dire et juger nulle la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières pratiquée par le ministère de la SELARL Anne [P], commissaire de justice et d’en ordonner la mainlevée ;Débouter la SCI Les Oliviers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, de condamner la SCI Les Oliviers au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la SCI Les Oliviers, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 724, 1240 et 1870 du code civil, de :
Débouter Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;Le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.À l’audience, Monsieur [B] [D] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [B] [D] a développé ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie :
En vertu de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 26 octobre 2023, ayant condamné in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [G] [W] épouse [M] à payer à la SCI Les Oliviers diverses sommes, régulièrement signifié, aux débiteurs, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à leur encontre.
Monsieur [B] [D] ne conteste pas qu’une telle décision soit un titre exécutoire, mais il en sollicite la rétractation.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de rétracter une ordonnance de référé.
En effet, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
La demande de Monsieur [B] [D] de ce chef sera donc rejetée.
***
Par ailleurs, Monsieur [B] [D] invoque, à l’appui de sa contestation de la saisie litigieuse, le fait que les opérations de succession sont toujours en cours, qu’il n’a pas encore déclaré vouloir accepter la succession dont les parts sociales objets de la saisie font partie et qu’aucun acte notarié d’acceptation de la succession n’a été établi.
Il fait également valoir, subsidiairement, qu’il n’a pas encore été agréé par la SCI Les Oliviers et qu’il ne dispose pas de la qualité d’associé de cette société, de sorte qu’il ne peut procéder à la vente amiable des valeurs saisies, dès lors qu’à la date de la saisie litigieuse, il n’est pas propriétaires desdites parts et que les associés disposent d’un droit de préemption.
Cependant, la SCI Les Oliviers justifie que le titre dont elle poursuit l’exécution à l’encontre de Monsieur [B] [D] a été signifié à ce dernier, héritier de Monsieur [O] [D], au visa des articles 503 du code de procédure civile et 877 du code civil.
Or, aux termes de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
En application de ce texte, le créancier peut poursuivre l’exécution des titres exécutoires qu’il possédait contre le défunt après la signification de ces titres à l’héritier, sans autre condition, pas même l’expiration du délai d’option.
La SCI Les Oliviers pouvait donc poursuivre à l’encontre de Monsieur [B] [D] l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 26 octobre 2023, sans avoir à démontrer l’acceptation de la succession par l’intéressé.
Monsieur [B] [D] ne démontre pas, pour se libérer des obligations à l’égard de la SCI Les Oliviers, en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [O] [D], avoir renoncé à la succession de son défunt père.
D’ailleurs, comme le soutient la défenderesse, il est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En effet, en vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Il apparaît même qu’il a sollicité l’agrément des associés de la SCI Les Oliviers, conformément aux statuts de la société, par courrier de son avocat en date du 17 septembre 2024, se comportant ainsi comme l’héritier de Monsieur [O] [D].
Dès lors, il ne peut invoquer la nullité de la saisie au motif que son acceptation de la succession n’est pas démontrée.
De même, le fait que les associés de la SCI Les Oliviers aient refusé de l’agréer ne saurait empêcher la vente amiable des parts sociales qui appartenaient à son père en indivision avec Madame [G] [W] épouse [M], conformément aux statuts, avec la possibilité pour les associés de la SCI Les Oliviers de les acquérir. Si le défaut d’agrément le prive de jouir du lot attaché auxdites parts sociales, sa qualité d’héritier lui permet de bénéficier de la valeur vénale des parts sociales.
Les moyens de Monsieur [B] [D] de ces chefs sont donc inopérants.
***
Monsieur [B] [D] soutient, enfin, que la saisie litigieuse n’a pas été signifiée à Madame [G] [W] épouse [M], alors qu’elle est propriétaire indivise des parts sociales saisie.
Toutefois, la SCI Les Oliviers démontre avoir également procédé à la saisie des parts sociales appartenant à Madame [G] [W] épouse [M] et lui avoir dénoncé la mesure. Il n’est, d’ailleurs, pas établi que cette dernière ait formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
Ce moyen de Monsieur [B] [D] sera donc écarté, d’autant plus que l’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier saisissant de dénoncer la saisie des droits incorporels, ainsi pratiquée au débiteur saisi.
Monsieur [B] [D] sera donc débouté de l’ensemble de ses contestations et de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie litigieuse.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SCI Les Oliviers ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [D], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Les Oliviers une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [B] [D] en rétractation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 octobre 2023 ;
Déboute Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses contestations et de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie de droits incorporels pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI Les Oliviers, entre ses propres mains, le 5 novembre 2024 ;
Déboute la SCI Les Oliviers de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à la SCI Les Oliviers la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne [P], [Adresse 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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