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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00386 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S27G
AFFAIRE : [U] [S] / [8]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne et assistée de madame [D] [B], collègue de travail, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [V] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [T], conductrice de bus, a bénéficié d’indemnités journalières suite à son placement en arrêt pour maladie ordinaire du 17 avril au 31 octobre 2023 sachant qu’à partir du 29 avril 2023, elle avait été placée à mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 23 octobre 2023, la [5] ([7]) a notifié à l’assurée la cessation du versement d’indemnités journalières conformément à l’avis du docteur [N] à compter du 31 octobre 2023.
Madame [U] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale refusant le versement des indemnités journalières sur la période du 31 octobre au 31 décembre 2023.
Vu le rejet de sa contestation par décision du 10 janvier 2024, madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 05 février 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 05 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [U] [T], comparante en personne, demande au tribunal d’infirmer la décision de la [5] datée du 23 octobre 2023 confirmée par l’avis de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2024 et de condamner l’organisme de sécurité sociale à lui verser les indemnités journalières correspondant à la période du 31 octobre 2023 au 31 décembre 2023.
Madame [U] [T] se prévaut de différents documents médicaux datés de fin octobre qui, selon elle, rapportent qu’un période de mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de janvier 2024 était nécessaire pour permettre l’amélioration de son état de santé au sens de l’article L .323-1 du Code de la sécurité sociale.
La requérante soutient, que contrairement à ce que prétend la commission médicale de recours amiable ([6]) dans son rapport, le médecin-conseil n’avait pas pris en compte lesdits documents ceux-ci ayant été rédigés postérieurement à son avis.
En défense, la [5] régulièrement représentée par madame [V] [L] par mandat du 02 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2024, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par madame [U] [T] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux visas des articles L. 341-3 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale, la [9] rappelle qu’un état stabilisé ne permet pas à l’assuré de percevoir des indemnités journalières et elle précise que le médecin du travail ne se positionne pas sur l’aptitude du salarié à reprendre son ancien poste mais seulement sur sa capacité à retrouver une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, la [9] estime que le médecin du travail avait pleinement connaissance de l’état de santé de madame [U] [T] notamment des éléments médicaux qu’elle joint à l’appui de son recours.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale souligne la cohérence des trois praticiens qui ont eu à se prononcer sur ce dossier notant que la commission médicale de recours amiable a clairement motivé le fait qu’après six mois de mi-temps thérapeutique la requérante pouvait reprendre une activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
1. Sur le bienfondé de l’indu :
Les dispositions de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
Il ressort de l’article L.315-1-1 du même Code que le service médical évalue la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque et il évalue l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique et à temps complet dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 323-3 dudit Code " L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1º Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2º L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ".
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
De plus, l’article L. 142-11 dudit Code prévoit que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [4] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [U] [T] souffrant d’une « tendinopathie calcifiante hanche gauche douloureuse » a perçu des indemnités journalières liées à son placement en arrêt maladie ordinaire du 17 au 29 avril 2023 puis à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2023.
Lors de l’examen médical du 31 juillet 2023, le docteur [N], médecin-conseil, va estimer que l’arrêt de travail de madame [U] [T] n’est plus médicalement justifié à compter du 31 octobre 2023.
Afin de solliciter le paiement des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2023, madame [U] [T] verse aux débats :
— Le certificat médical du docteur [M] [K] du 25 octobre 2023 précisant que « les radiographies récentes de septembre confirment la persistance de l’enthésopathie calcifiante péri trochantérienne G » ;
— L’attestation de madame [A] [I], kinésithérapeute, mentionnant « nous réalisons de nouveau un traitement par onde de choc de la même hanche. Les soins ont commencé le 12/09/2023. A ce jour il nous reste encore 4 séances à réaliser » ;
— L’attestation du docteur [E] [J], médecin du travail, indiquant « La mise en place du mi-temps lui a permis de reprendre à son poste, tout en continuant les soins. Ces derniers étant toujours en cours, il est souhaitable que ce mi-temps puisse être prolongé ».
Enfin, pour motiver le rejet de la contestation de madame [U] [T], la commission médicale de recours amiable se limite à écrire dans son rapport « des argumentaires du médecin-conseil et, ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, et des données présentes au dossier, la commission décide que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à la date du 31/10/2023 au bout de 6 mois de temps partiel thérapeutique ».
Or, des développements qui précèdent, il s’avère au vu des documents médicaux transmis par la requérante que plusieurs praticiens jugent nécessaires par rapport à son état de santé que celle-ci poursuive son activité à temps partiel thérapeutique, que seuls les médecins de la commission médicale de recours amiable ont eu connaissance de ces documents contrairement au médecin-conseil lesquels motivant en partie leur décision sur l’argumentaire de ce dernier, ces avis médicaux divergents génèrent donc un doute médical sur le fait que le temps partiel soit prescrit dans le but « de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré » et autorisent le paiement des indemnités journalières litigieuses.
Par conséquent, afin de lever ce doute, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin d’éclairer la juridiction de céans.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT-DIRE DROIT sur la contestation d’indu formée par madame [U] [T], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
[C] [R]
Centre Hospitalier Gerard Marchant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties dans les huit jours suivant la notification de la présente décision ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [U] [T] et de l’ensemble des documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de procéder à la consultation clinique de madame [U] [T] ;
— dire, si l’aménagement du poste de travail de madame [U] [T] consistant à la mise en œuvre d’un mi-temps thérapeutique permettait d’améliorer l’état de santé de madame [U] [T], et auquel cas nécessitait-il son extension jusqu’au 31 décembre à défaut en fixer le terme précisément ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
— adresser son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
—
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