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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/52554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52554 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBX
N° : 6
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 5] PRIME OFFICE 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS – #E0668, AARPI MOUNET HUSSON FORTIN
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. L. ATYPIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS – #C1780, SELARLU YLAW AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Suivant acte sous seing-privé du 23 février 2024, la société [Localité 5] Prime Office 1 a consenti à la société L. Atypique un contrat de bail commercial, portant sur des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 95.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par exploit délivré le 17 décembre 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 24.143,81 euros, visant la clause résolutoire.
Le 4 février 2025, la société bailleresse a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte de la société L. Atypique à hauteur de 55.058,76 euros, et qui s’est révélée être infructueuse.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société [Localité 5] Prime Office 1 a, par exploit du 8 avril 2025, fait citer la société L. Atypique devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« DECLARER la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société L. ATYPIQUE à payer à la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 la somme provisionnelle de 55.058,76€ au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 25 février 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 points (sur le fondement de l‘article CG 23.4 du contrat de bail), les intérêts commençant à courir à compter du commandement du 17 décembre 2024 sur la somme de 26.790,77€ et pour le surplus à compter des présentes.
CONDAMNER la société L. ATYPIQUE à payer à la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 à titre de provision la somme de 5.505,87 € à titre de pénalité de l0 % sur les sommes dues, prévue à l‘article CG 23.3 du contrat de bail,
CONSTATER l‘acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée commandement de payer du l7 décembre 2024,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société L. ATYPIQUE et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNER la société L. ATYPIQUE à payer à la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 une indemnité d’occupation forfaitaire égale à une fois et demi le montant du loyer en principal en vigueur à la date de Ia résiliation outre les charges, taxes et accessoires, et ce, jusqu’à complète libération des locaux
JUGER que le dépôt de garantie reste acquis à la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 à titre de provision d’indemnité (article CG 23.5),
JUGER que la capitalisation des intérêts s’appliquera aux condamnations pécuniaires, le cas échéant, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la Société L. ATYPIQUE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société L. ATYPIQUE aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation, du commandement de payer (232,58 €), de la saisie conservatoire (361,35 €) et de la dénonciation (94,50) et du coût de la signification de l’ordonnance à intervenir. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 23 juin 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 20 octobre 2025, la défenderesse a remis un chèque de 20.000 euros à la barre.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, la société [Localité 5] Prime Office 1, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, et actualisé le montant de la dette.
En réplique, par conclusions régularisées à l’audience et oralement soutenues, la société L. Atypique demande au juge des référés de :
« ACCUEILLIR la société SARL L. ATYPIQUE en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer recevables et bien fondées.
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER qu’il y a une contestation réelle et sérieuse sur le quantum de la créance réclamée par la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 ;
DIRE ET JUGER que dès lors que le créancier ne justifie pas d’un décompte précis et exacte, cela excède les pouvoirs du juge des référés ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à référé de ce fait ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire
ACCORDER à la défenderesse un délai de 24 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette et de sauvegarder la pérennité de la société
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 à la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
Il sera par ailleurs rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule en son article CG23 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou indemnité d’occupation et/ou accessoires à leur échéance ou à défaut d’exécution d’une seule des conditions et obligations du bail ou d’une décision de justice exécutoire condamnant le preneur, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 17 décembre 2024, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce. En outre, un décompte et deux avis d’échéance portant sur les sommes dues y sont joints, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
La société L. Atypique soulève, à titre principal, l’existence de contestations qui, selon elle, font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
*Sur la ventilation et les sommes appelées au commandement de payer
La société L. Atypique soutient que le décompte joint au commandement de payer n’opère aucune ventilation précise des sommes dues. Elle explique que le décompte comporte des imprécisions, des erreurs et des confusions, rendant les sommes réclamées incompréhensibles et l’empêchant ainsi de déterminer l’étendue de ses obligations.
En réplique, la société bailleresse indique que tous les décomptes, y compris celui joint au commandement de payer, sont suffisamment précis et explicites pour mettre le preneur en mesure de comprendre l’étendue de ses obligations.
Au cas particulier, le contrat de bail fixe le montant du loyer à la somme annuelle de 95.000 euros et prévoit une provision pour charges annuelle de 5.840 euros HT par m². En outre, il est également prévu que le preneur bénéficie, la première année du bail, d’un allègement annuel de loyer d’un montant de 10.000 euros, puis de 5.000 euros la deuxième année, ainsi que d’une franchise de loyer de 35.666,67 euros.
Selon le décompte joint au commandement de payer, le bailleur réclame le paiement des deux échéances des 3ème et 4ème trimestre 2024, de frais « étiquette boite aux lettres » et de la taxe foncière 2024.
Si le preneur affirme que le décompte ne fait aucune ventilation des sommes appelées, il doit au contraire être relevé que l’avis d’échéance du 4ème trimestre 2024 qui détaille très précisément les montants du loyer, des charges, des honoraires et de la TVA appelés est joint au commandement de payer et que l’échéance appelée pour le 4ème trimestre 2024 est identique à l’échéance appelée au titre du 3ème trimestre 2024.
Ainsi, la société défenderesse ne peut sérieusement soutenir qu’aucune ventilation des sommes appelées dans le commandement de payer n’a été faite et qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre la créance réclamée.
En outre, si la société L. Atypique fait mention d'« erreurs » et de « confusions » dans les différents décomptes produits par son bailleur et notamment dans le procès-verbal de saisie-conservatoire, qui ne sert pas de fondement à sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, elle n’explique pas de quelles erreurs ou confusions elle se prévaut précisément dans le décompte joint au commandement de payer. De plus, aucune erreur ou confusion ne transparaît de ce décompte.
Enfin, si la défenderesse explique que le paiement de la taxe foncière pour l’année 2023 est exigé par le bailleur dans le procès-verbal de saisie-conservatoire alors qu’elle n’était pas encore locataire, ce n’est pas le cas du décompte joint au commandement de payer qui ne fait aucune mention de cette taxe pour l’année 2023.
Dès lors, ces arguments ne revêtent pas le caractère de la contestation sérieuse.
*Sur la dette à la délivrance du commandement de payer et les paiements effectués par le preneur
La société L. Atypique expose que le décompte joint au commandement de payer ne prend pas en compte trois opérations effectuées par le preneur au bénéfice du bailleur.
La société L. Atypique se prévaut tout d’abord de deux paiements de 600 euros en date des 9 avril et 25 avril 2024, qui n’apparaissent pas sur le décompte joint au commandement de payer.
Pour en justifier, le preneur verse un extrait de son grand livre comptable pour l’exercice 2024, sur lequel sont inscrites deux opérations de 600 euros les 9 et 25 avril 2024, respectivement intitulées « Virement SEPA émis swiss life asset mangers tva sur honoraires frais de red action marbeuf » et « Virement SEPA émis natixis paris prime office solde marbeuf », ainsi que deux captures d’écran des opérations bancaires correspondantes émises depuis son compte bancaire Swiss Life. Ces deux sommes réalisées à l’endroit de la société bailleresse devront être déduites de la créance appelée dans le commandement de payer.
La société défenderesse prétend par ailleurs avoir effectué un paiement de 3.643,79 euros le 25 avril 2024 et que ce paiement n’apparaît pas non plus sur le décompte joint au commandement de payer.
Toutefois, le virement émis par la défenderesse le 25 avril 2024 pour 3.643,79 euros a bien été comptabilisé par le bailleur, puisque cette opération apparaît dans la colonne crédit du décompte joint au commandement de payer au 30 avril 2024. Dans ces circonstances, cette somme ne sera pas déduite de la créance appelée par la société [Localité 5] Prime Office 1.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, la société L. Atypique restait redevable d’une somme non sérieusement contestable de 24.143,81 euros – 600 euros – 600 euros = 22.943,81 euros.
Il n’est ni démontré, ni allégué par le preneur, que celui-ci s’est acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes de provision et de délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
La demanderesse sollicite la condamnation du preneur à lui payer une somme provisionnelle de 222.916,09 euros arrêtée au 24 octobre 2025.
Compte tenu des éléments précédemment invoqués, il convient de retenir qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, et après déduction des deux virements de 600 euros effectués par la société L. Atypique, la dette s’élevait à la somme de 22.943,81 euros.
Par ailleurs, le preneur se prévaut d’un virement de 1.000 euros qu’il aurait émis à l’endroit de la société bailleresse le 24 août 2025, il ne produit qu’une capture d’écran d’un virement émis depuis son compte bancaire, sans fournir ses relevés de compte ou l’extrait du grand livre relatif à cette période permettant de corroborer le commencement de preuve que constitue la capture d’écran. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme de la dette locative.
Le preneur se prévaut également de la remise d’un chèque de 20.000 euros à la barre le 20 octobre 2025, toutefois le bailleur n’a pas confirmé son encaissement, de sorte que cette somme ne sera pas déduite de la créance.
En outre, alors même que le bail prévoit expressément que le preneur doit bénéficier, la première année d’un allègement annuel de loyer d’un montant de 10.000 euros, puis de 5.000 euros la deuxième année, ainsi que d’une franchise de loyer de 35.666,67 euros, il ressort du décompte que :
Le 1er octobre 2025, le bailleur a annulé la franchise consentie au preneur et a inscrit la somme de 35.666,67 euros à son crédit, ainsi que la TVA afférente de 7.133,33 euros ;Le 1er octobre 2025, le bailleur a également porté à son crédit une « Annulation surplus de franchise » pour 6.477,11 euros, ainsi que la TVA afférente de 1.295,42 euros ;Enfin, à cette même date, le bailleur a annulé l’allègement de loyer consenti au preneur en inscrivant à son crédit la somme de 14.222,22 euros, ainsi que la TVA afférente de 2.844,44 euros.
L’annulation de la franchise et des allègements, consentis au preneur en vertu du bail qui lie les parties, est contraire aux prévisions du contrat de bail, celui-ci ne prévoyant aucune clause de déchéance et ne sont ni expliquées ni justifiées par le bailleur. Dès lors, ces sommes seront déduites de l’arriéré locatif réclamé.
Ainsi après déduction des sommes sérieusement contestables, la créance s’élève désormais à la somme de 222.916,09 euros – 600 euros – 600 euros – 35.666,67 euros – 7.133,33 euros – 6.477,11 euros – 1.295,42 euros – 14.222,22 euros – 2.844,44 euros = 154.076,9 euros arrêtée au 24 octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société L. Atypique au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, et non au taux légal majoré de 4 points, à compter du 17 décembre 2024, date du commandement de payer à hauteur de la somme de 22.943,81 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de majoration de 4 points des intérêts au taux légal, la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde correspondant à une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
La société L. Atypique sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
Elle explique que la gérante a rencontré des difficultés médicales et des problèmes de santé qui l’ont empêché d’exploiter normalement les locaux et ont entraîné une baisse importante de son chiffre d’affaires.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la gérante de la société L. Atypique, justifiées par les documents médicaux versés aux débats et de la production d’une attestation comptable qui fait état d’un chiffre d’affaires en hausse pour l’année 2025, démontrant que la société L. Atypique dispose de perspectives favorables d’évolution pour apurer ses dettes, il y a lieu de lui accorder un ultime échéancier, de sorte qu’un délai de vingt-quatre mois lui sera octroyé pour en apurer le solde, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société L. Atypique depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société L. Atypique sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
La clause du bail relative à la fixation de l’indemnité d’occupation à une fois et demie le montant du loyer s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie
La société requérante sollicite l’application d’une pénalité de 10% sur les sommes dues, ainsi que la conservation du dépôt de garantie.
Les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse à l’appui de ses demandes de condamnation à une pénalité de 10% et de conservation du dépôt de garantie étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société L. Atypique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024, de la saisie conservatoire pratiquée le 4 février 2025 et de sa dénonciation, ainsi que de la signification de la présente ordonnance.
Elle sera également condamnée à payer à la société [Localité 5] Prime Office 1 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société [Localité 5] Prime Office 1 sera déboutée de toutes ses autres demandes.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Condamnons la société L. Atypique à payer à la société [Localité 5] Prime Office 1, la somme provisionnelle de 154.076,9 euros arrêtée au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date du commandement de payer à hauteur de la somme de 22.943,81 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que la société L. Atypique pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société L. Atypique de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société L. Atypique, et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, sis [Adresse 3] ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l’indice national des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation majorée, de la pénalité de 10% et de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société L. Atypique à payer à la société [Localité 5] Prime Office 1, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L. Atypique aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024, de la saisie conservatoire pratiquée le 4 février 2025 et de sa dénonciation, ainsi que de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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