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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB
N° de MINUTE : 25/00051
DEMANDEUR
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003160 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021, Mme [S] [N] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 29 novembre 2022, Mme [N] a reçu un accord pour la [11] et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Mme [N] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage, ainsi que le complément de ressources à l’AAH et la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 26 janvier 2023, Mme [N] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus d’AAH.
Par décision du 11 avril 2023, la [6] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [U] [W] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mars 2021, de :
Après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [N] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’elle peut ainsi bénéficier de l’AAH.
Elle expose avoir bénéficié de l’AAH de 2002 à 2017 et souffrir de plusieurs pathologies. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être entériné.
Par observations oralement développées à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [W] indique dans son rapport d’expertise : « Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités, des doléances de la patiente, des différents documents médicaux consultés et vus, de l’examen clinique de la patiente, elle présente une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne de légère à modérée en particulier pour les déplacements. Ceci implique un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il existe une pénibilité à la marche, à la station debout prolongée, relevant d’une carte de priorité et de stationnement. La patiente est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle n’est pas inapte pour un travail adapté à son handicap pour une durée de travail supérieure ou égale à mi-temps. »
Le docteur [W] conclut en ces termes :
« – A la date de la demande, le 17/03/2021 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Madame [S] [N] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée. De ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Son instabilité est stable mais chronique. La durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans. »
Mme [N] conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité supérieur à 80%. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune nouvelle pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert et ainsi de justifier d’une réévaluation du taux d’incapacité supérieur à 80%.
Les conclusions du docteur [W] sont claires, précises, étayées et non utilement contestées en défense.
Dès lors, Mme [N] sera déboutée de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité et de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [N], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de Mme [S] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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