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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 25/36736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/36736 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VNP
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [Z] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Léandre MARCHI-BOUALAM, Avocat au barreau de Paris, #T06
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Antonio VIANNA SANTOS, Avocat au barreau de Paris #W0004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [U]
LE GREFFIER
Rita KALLAS lors des débats
Gwendoline HELIES lors du délibéré
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu la requête conjointe du 19 mai 2025 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [H]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], [Localité 9] (Mali)
et
Monsieur [J] [C]
Né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (Mali)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 avril 1994 au Consulat Général du Mali ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er août 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les demandes formées au titre d’exercice conjoint de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement des enfants sont devenues sans objet ;
FIXE à 75 euros par enfant, soit 225 euros au total, la contribution de Monsieur [J] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer cette somme à Madame [Z] [H] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [Z] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [X] [C], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11],
— [M] [C], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11],
— [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 14 novembre 2025
Gwendoline HELIES [E] [U]
Greffière Juge
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