Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE 7 BOUL EVARD DE L' EUROPE, LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIA
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIA
==============
[R] [B], [K] [S]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 7 BOUL EVARD DE L’EUROPE,
LA BANQUE POSTALE, [C] [Y],
[N] [V]
MI : 26/00039
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B], [K] [S]
née le 21 Mai 1971 à RAMBOUILLET (78000), demeurant 7 Boulevard de l’Europe appartement 1034 – 28100 DREUX
représentée par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT- GAILLARD , demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis TSA 11602 – 35516 CESSON SEVIGNE CEDEX
es qualité d’assureur de Mr [C] [Y]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [C] [Y], demeurant 3 Chemin de la Couture – 28270 LAONS
représenté par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Monsieur [N] [V], demeurant 7 Boulevard de l’Europe appt 1134 – 28100 DREUX
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 7 BOULEVARD DE L’EUROPE 28100 DREUX, dont le siège social est sis 12 rue Esmery Caron – 28100 DREUX, représenté par son syndic en exercice, FONCIA NORMILLE, 12 rue Esmery Caron 28100 DREUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 novembre 2022, Mme [R] [S] a fait l’acquisition de trois lots de copropriété, portant sur un appartement, un cellier et un garage, au sein d’un ensemble immobilier situé 7 boulevard de l’Europe à Dreux (28100), moyennant le prix de 80 000 euros. L’immeuble est régi par les règles relatives à la copropriété des immeubles bâtis.
Début 2024, Mme [S], constatant la présence d’infiltration d’eau au plafond de son appartement, a déclaré le sinistre à son assureur, la SA Pacifica, laquelle a mandaté la société Astid aux fins de recherches de fuite.
Dans son rapport du 11 mars 2024, la société Astid a conclu que les désordres d’humidité ne provenaient pas du logement de Mme [S].
Le 24 mai 2024, un constat amiable de dégât des eaux a permis de confirmer l’existence d’une « fuite sur canalisation » ou d’une « fuite ou débordement d’appareils à effet d’eau », provenant du domicile situé au-dessus de celui de Mme [S], occupé par M. [N] [V] et appartenant à M. [C] [L], assuré par la SA Banque Postale.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2024, Mme [S] a mis en demeure M. [L] de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser la fuite.
Dans un rapport d’expertise amiable du 15 septembre 2025, la société Ixi, mandatée par la SA Pacifica, a constaté la présence de nombreux désordres.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 novembre 2025, Mme [S] a fait assigner SA Banque Postale, M. [L], M. [V] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 Boulevard de l’Europe à Dreux (28100), devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [S], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA Banque Postale et M. [L], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage. La SA Banque Postale sollicite que les dépens soient réservés.
Le Syndicat des copropriétaires et M. [V], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuite du 11 mars 2024, que le technicien a constaté la présence de fissures sur le plafond de la cuisine, de tâches d’humidité et de moisissures au plafond du débarras, avec un taux d’humidité relevé à 100% sur les plafonds et les hauts de murs. Il conclut que le problème d’humidité est situé dans la zone où se regroupent « les évacuations des eaux usées dans le débarras ».
Il résulte en outre, du rapport d’expertise amiable du 15 septembre 2025 que l’expert a retenu l’existence de plusieurs désordres, notamment la présence de fissures au plafond de la cuisine avec un écoulement d’eau ainsi que des dommages affectant le plafond et le mur du débarras mais également les plâtreries et les embellissements de la salle de douche. L’expert amiable conclut que les origines des désordres restent indéterminées et qu’il est nécessaire de faire procéder à une recherche de fuite non destructive, au sein des logements de M. [L] et Mme [S], afin d’identifier l’origine de la fuite.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus à la fois dans le rapport de l’expert amiable, dans le rapport de recherches de fuite et dans le constat amiable de dégât des eaux, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de l’appartement ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, Mme [S] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la SA Banque Postale, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Madame [M] [G], expert près la cour d’appel de Versailles, sarl I-DTEC 34 rue Saint Jean 28100 DREUX, Fixe : 02.37.55.89.56, Port. : 06.50.87.16.71, E-mail : anne.clenet@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble, 7 boulevard de l’Europe à Dreux (28100) ;
*Dresser la liste des désordres, les examiner, les décrire, en rechercher la cause ;
* Donner un avis sur la date de réception
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction, ou de faute contractuelle ;
*Dire si certains désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s’ils affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres ;
*Chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution ;
*En cas d’urgence, autoriser Mme [S] à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre, à la juridiction ultérieurement saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Mme [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance durant le temps des travaux réparatoires ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [R] [S] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Département
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Versement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Acquéreur ·
- Devoir d'information ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement d'impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Financement ·
- Mariage ·
- Immobilier ·
- Profit
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Indexation ·
- Droit de visite ·
- Saisie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.