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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
M. [E] [Z]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00238 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIS
Décision n°25/793
Notifié le
à
— [E] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Mars 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] est affilié auprès de la [5] (la [8]). Il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de droit commun à partir du 28 mars 2023. Le 22 septembre 2023, l’organisme de sécurité sociale l’a informé de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 12 octobre 2023 au motif que son médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier daté du 2 octobre 2023, l’assuré a contesté la cessation de versement d’indemnités journalières devant la commission médicale de recours amiable de la [8]. Le 30 janvier 2024, la commission a rejeté son recours préalable.
Par requête adressée le 30 mars 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Z] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] sollicite le versement d’indemnités journalières pour la période du 12 octobre au 4 décembre 2023.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que son médecin traitant n’était pas d’accord pour qu’il reprenne le travail en date du 12 octobre 2023. Il produit des pièces médicales.
La [8] développe oralement ses conclusions et demande à titre principal, de débouter Monsieur [Z] de sa demande. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que son médecin-conseil a estimé que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 12 octobre 2023. Elle affirme que cet avis de son médecin-conseil est clair et que cette date a également été confirmée par les médecins composant la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que l’assuré n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces avis médicaux. A titre subsidiaire, elle indique si l’obtention d’un nouvel avis est estimée nécessaire par le tribunal, elle ne s’opposera pas à la mise en œuvre d’une consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [Z] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse et du rapport ayant fondé la décision de la [7] que l’état de Monsieur [Z] s’était stabilisé à la date du 12 octobre 2023 et qu’il était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Les éléments contemporains de cette décision, et notamment l’attestation établie par Monsieur [W] et l’avis du médecin du travail, établissent que Monsieur [Z] n’était pas en mesure de reprendre son poste de travail. Ils ne se prononcent en revanche pas sur la capacité de Monsieur [Z] à exercer toute activité professionnelle
Dans ces conditions, Monsieur [Z], qui n’établit pas qu’il était dans l’incapacité physique de reprendre toute activité professionnelle, sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [Z] recevable,
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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