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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEMM
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/340
du 15 octobre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 14] prise en la personne de son syndic la sté PLURIAL NOVILIA
[Adresse 8]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, subsituée par Me DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Madame [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
Par acte d’huissier régulièrement notifié, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [V] ,[Adresse 1] à REIMS, pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, madame [J] [H] aux fins de :
— Condamner madame [J] [H] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [V] ,[Adresse 2] [Localité 11] la somme de 1954,74 euros se décomposant comme suit:
— des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 1356,92 euros
— des appels de provision sur charges échues impayées pour la période du 1er trimestre 2025 d’un montant de 514,21 euros et 24,57 euros au titre de l’appel de fonds et fonds travaux
— dont à déduire un acompte de 1000 euros versé le 24 janvier 2025, soit un restant dû de 895,70 euros
— outre les provisions non encore échues s’élevent à un montant de 1542,63 euros au titre des appels de fonds pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 (514,21 euros x 3) et de 73,71 euros au titre des appels de fonds travaux pour la même période (24,57 euros x 3) dont les montants réels sont désormais connus pour 504,50 euros au titre des appels de fonds et 25,02 euros au titre des appels de fonds travaux
— Condamner madame [J] [H] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VASCO DE [V] ,[Adresse 2] [Localité 11], sur la somme en principal, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation desdits intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
— La condamner à régler la somme de 2500 euros à titre de DI pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, madame [J] [H] n’a pas constitué avocat
A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 15 octobre 2025
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que madame [J] [H] est copropriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 10] à [Localité 11], copropriété gérée par la société PLURIAL NOVILIA;
Aux termes de l’ Assemblée générale du 25 septembre 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Malgré mise en demeure par LRAR en date du 4 mars 2025, la débitrice reste devoir la somme de 1954,74 euros et est restée défaillante à régler l’intégralité de la dette.
La créance restant due à hauteur de la somme de 1954,74 euros selon décompte arrêté au jour de l’assignation, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VASCO DE [V],122 à [Adresse 5] [Localité 11], pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA, est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner madame [J] [H] au paiement à titre principal, de ladite somme.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de La mise en demeure du 4 mars 2025 ,sans capitalisation des intérêts dont la demande n’est pas justifiée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VASCO DE [V] ,[Adresse 1] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
L’équité commande en outre de condamner madame [J] [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, elle sera également condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ,[Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1954,74 euros au titre d’arriérés de charges selon décompte arrêté au jour de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, sans capitalisation.
CONDAMNE madame [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VASCO DE [V],122 à [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE madame [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VASCO DE [V],122 à [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE madame [J] [H] aux dépens.
DEBOUTE le demandeur du surplus de sa demande.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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