Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 févr. 2026, n° 26/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01246 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCG6
Minute n° 26/153
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 février 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. [F] D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 16 août 1992 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire de [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Présent, assisté de Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [F] D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 février 2026, reçue au greffe le 12 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 février 2026 à M. [R] [J], et à M. [F] D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
L’article L3211-3 al.3 du code de la santé publique prévoit que : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. ».
— Sur l’absence de notification des arrêtés d’admission et de maintien
Le conseil de Monsieur [R] [J] indique que la notification de l’arrêté portant admission en soins psychiatrique du 30 janvier 2026 portant la mention « a refusé de signer » n’est pas daté et que la télécopie du Centre hospitalier Guillaume Régnier à la préfecture est horodatée du 06/02/2026 à 19H40.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; ".
Si l’autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit, d’une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l’arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).
Toutefois cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] a été prise le 30 janvier 2026 par le préfet d’Ille et Vilaine et il a été précisé sur le document non daté par deux membres du personnel hospitalier que le patient avait refusé de signer.
Le maintien de cette hospitalisation et la forme de prise en charge ont été arrêtés le 09 février 2026 et notifiés à l’intéressé le 10 février 2026 qui a également refusé de signer.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [R] [J] ne conteste pas que son client ait refusé de signer les actes de notification des décisions d’admission du 30 janvier 2026, sans mention de la date à laquelle cette notification a été effectuée et de maintien du 09/02/2026. Ainsi, la juridiction ne se trouve pas mise en mesure d’exercer un contrôle sur le délai d’information dont la patiente a bénéficié. Toutefois ce refus attesté par deux soignants n’a pas fait obstacle à la remise du document à la patiente laquelle a également été informée du maintien de la mesure, lors de l’établissement du certificat médical des 72 heures établi le 09 février 2026 par le docteur [L] [B].
Il ressort de ces constatations que par son refus réitéré de signer les notifications des décisions querellées que Monsieur [R] [J] s’est privé d’avoir connaissance des droits afférents à sa situation et quand tout état de cause il ne justifie pas avoir subi une atteinte à ses droits caractérisée, au visa de l’article L. 3216-1 du code précité.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le conseil de Monsieur [R] [J] fait valoir que son client ne comprend pas les motifs de son hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, puisqu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de santé publique : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III. – Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [F] 3211-9.
IV. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. ".
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial rédigé le 19 janvier 2026 par le docteur [N] [M] que Monsieur [R] [J] présentait une « symptomatologie psychotique et d’opposition vis à vis de l’environnement carcéral associés à une incommunicabilité et un comportement d’isolement. ».
Le certificat dit des « 24 heures » rédigé le 06/02/2026 par le docteur [L] [B] décrivait un patient admis « dans un contexte de troubles du comportement et refus de soin en détention » avec un « quasi mutisme », « un calmer apparent mais une tension psychique sous-jacente perceptible », « imprévisibilité latente manifeste ».
Le certificat dit des « 72 heures » rédigé le 09/02/2026 par le docteur [L] [B] indiquait que le « contact reste marqué par une grande méfiance vis-à vis des soins sans hostilité manifeste. Imprévisibilité sous-jacente perceptible. Absence de critique des troubles du comportement en détention ayant orienté vers l’hospitalisation. Pas d’accès au vécu intrapsychique limitant l’évaluation clinique approfondie jusqu’à présent ».
L’avis médical motivé rédigé le 12/02/2026 par le docteur [L] [B] fait état de « présence d’une certaine réticence à se livrer et d’une méfiance vis-à-vis des soins et du lien à l’autre, même si un début d’interaction semble se créer progressivement. L’accès au contenu intrapsychique reste limité avec refus d’aborder certains éléments de vie. On peut percevoir une rigidité psychique ainsi qu’une imprévisibilité sous-jacente sans retentissement actuel sur le plan comportemental ».
Tous concluent à la poursuite de l’hospitalisation selon la même forme pour permettre une poursuite de l’évaluation clinique et la prise en charge thérapeutique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Monsieur [R] [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. L’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [R] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [J]
Le 17 février 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Signification
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Héritier ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Identifiants ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Opposabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Gauche ·
- Echographie ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Dire ·
- État de santé,
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Associé ·
- Diagnostic technique global ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Décret ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Lot
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Île-de-france ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Versement ·
- Travail
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Acquéreur ·
- Devoir d'information ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.