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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ], ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS, SA BPCE |
Texte intégral
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S32I
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00962 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S32I
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2021 à [Localité 6], Monsieur [M] [I] et Madame [R] [D] épouse [I] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules.
Le véhicule à l’origine de l’accident est assuré auprès d’une compagnie allemande, R + V. Le véhicule des consorts [I] est assuré auprès de la compagnie BPCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2022, les consorts [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des référés faisait droit à cette demande et désignait le Docteur [W] en qualité d’expert judiciaire.
En lecture du rapport d’expertise, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [R] [D] épouse [I] ont assigné la compagnie BPCE IARD, l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) et la CPAM HAUTE-GARONNE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel.
Par la suite, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Madame [I] et la compagnie BPCE IARD en date du 25 septembre 2024 donnant lieu au versement d’une indemnité de 10.479,45 euros. Les demandes formulées par Madame [I] sont donc été abandonnées.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 03 décembre 2024.
Les consorts [I], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que Monsieur [I] est bien fondé dans son action en référé visant à obtenir une provision suite au dépôt du rapport d’expertise le concernant et évaluant ses préjudices corporels,
— condamner à titre provisionnel et solidairement la compagnie BPCE IARD et l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) au paiement des sommes suivantes :
Pour Monsieur [M] [I] :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Total jusqu’au 18 juillet 2021 = 500 euros
Partiel à 50% du 19 juillet 2021 au 2 août 2021 = 300 euros
Partiel à 10% du 03 août 2021 au 17 janvier 2021 = 700 euros
Soit un total de 1.500 euros.
— Au titre des souffrances endurées : 4.000 euros.
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros.
— Au titre de la tierce personne : 500 euros.
— condamner à titre provisionnel et solidairement la compagnie BPCE IARD et l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) à payer à Monsieur [I] une provision de 8.000 euros,
— condamner solidairement la compagnie BPCE IARD et l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— Débouter la compagnie BPCE IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
— dire n’y avoir lieu à sa garantie sur les demandes provisionnelles et au titre des frais irrépétibles et dépens,
— rejeter toute condamnation provisionnelle à quelque titre que ce soit à son encontre
— laisser les dépens à la charge des parties demanderesses.
De son côté, la compagnie BPCE IARD, demande au juge des référés, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [I] de sa demande de provision à son encontre,
— juger que le préjudice de Madame [I] est indemnisé,
— condamner tous succombant au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à personne morale, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, Monsieur [I] sollicite que lui soit versée, solidairement, par la compagnie BPCE et par l’association BCF une provision d’un montant de 8.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Il résulte des éléments substantiels du dossier que Monsieur [I] a été victime le 18 juillet 2021 d’un accident de la circulation dont il semble constant que le véhicule à l’origine de l’accident est immatriculé en Allemagne et assuré auprès de la compagnie allemande R+V.
Le docteur [W], en sa qualité d’expert judiciaire, a rendu un rapport d’expertise. Il y est notamment indiqué que Monsieur [I] est consolidé depuis le 18 janvier 2022. Il présente :
— DFTT jusqu’au 18 juillet 2021,
— DFTP à 50% du 19 juillet 2021 au 02 août 2021,
— DFTP à 10% du 03 août 2021 au 17 janvier 2022.
— souffrances endurées : 1,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 1/7.
La compagnie BPCE IARD, assureur de Monsieur [I], conteste sa garantie au motif que, d’une part, la garantie au tiers n’a pas vocation à garantir Monsieur [I] dans la mesure où ce dernier n’est pas responsable de l’accident et d’autre part, parce que la seule garantie de l’association BCF a vocation à jouer dans la mesure où le véhicule à l’origine de l’accident est assuré par une compagnie Allemande.
En l’espèce, il convient de constater que la police d’assurance souscrite entre la compagnie BPCE IARD et Monsieur [I] n’est pas versé aux débats. Seule une proposition de contrat de garantie, non signé, en date du 14 décembre 2010, est produite et ne permet pas, par conséquent, d’apprécier avec certitude l’étendue de la garantie qui serait due par la compagnie BPCE IARD.
Par ailleurs, il est constant au regard des éléments versés aux débats, que le véhicule à l’origine de l’accident est immatriculé en Allemagne et assuré dans ce pays. Il semblerait que le correspondant français de l’assurance allemande soit la compagnie MMA. Or aucune démarche ne semble avoir été faite à son égard de sorte que la compagnie MMA ne s’est pas positionnée sur sa garantie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un examen au fond semble nécessaire pour déterminer avec certitude le débiteur de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I].
Par conséquent, à ce stade des référés, la demande de provision à l’encontre de la compagnie BPCE se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant de la garantie qui serait due par l’Association Bureau Central Français, par principe et conformément à l’article L.424-1 du code des assurances, le Bureau Central Français a vocation à indemniser en France les personnes lésées, résidant en France, d’un préjudice résultant d’un accident sur le territoire métropolitain mettant en cause un véhicule assuré dans l’Espace Économique Européen.
Par ailleurs, l’article L.424-2 du code des assurances prévoit les conditions d’indemnisation suivantes :
« Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation :
a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
b) Si l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont présenté une demande d’indemnisation directement à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande ;
c) Si l’identification du véhicule de l’auteur de l’accident n’est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance qui accorde sa garantie.
Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne peuvent toutefois pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance ".
En l’espèce, il semble que les deux premières conditions d’indemnisation prévues au a) et b) dudit article ne sont pas remplies, ou du moins se heurtent à une contestation sérieuse au regard du dernier alinéa de l’article qui prévoit qu’aucune demande d’indemnisation ne peut être faite à l’organisme d’indemnisation si une action en justice a été engagée à l’encontre de l’entreprise d’assurance, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant de la troisième condition prévue au c) de l’article, elle ne saurait également être réputée remplie. En effet, le véhicule de l’auteur de l’accident a pu être identifié, de même que l’assureur de ce dit véhicule.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande de provision faite à l’encontre de l’association BCF se heurte en l’état, à ce stade des référés, à une contestation sérieuse.
Par conséquent, le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision de Monsieur [I] au titre de son préjudice corporel.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [I], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation provisionnel solidaire à l’encontre de la compagnie BPCE IARD et de l’association bureau central français au titre de son préjudice corporel, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS toutes autres prétentions et notamment celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [R] [D] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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