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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 4 déc. 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00520 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (73),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (73),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 02 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (73). Un contrat de mariage prévoyant un régime de séparation de biens avait été conclu le 12 mars 2007 devant Maître [V] [J], Notaire à [Localité 7].
Par jugement du 08 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de CHAMBERY a :
— Prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
— Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux
— Ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2019
— Rappelé qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce
— Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun si besoin
— Constaté l’absence de demande de prestation compensatoire
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré à la personne du destinataire le 23 mars 2023, Monsieur [Z] [B] a assigné Madame [R] [F] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant sa condamnation à lui payer des créances nées entre eux pendant le mariage.
Madame [R] [F] a constitué avocat le 28 mars 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2023 le tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par mail du 19 septembre 2023 le conseil de Madame [R] [F] a indiqué que la médiation ne pourra pas être mise en place car Monsieur [Z] [B] ne s’est pas présenté à la réunion.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de :
— CONSTATER que Madame [F] est débitrice d’une créance envers Monsieur [B] au titre du financement des travaux sur son bien immobilier
— FIXER cette créance à la moitié du profit subsistant, soit à la somme de 154 500 €
A titre subsidiaire,
— FIXER cette créance à la moitié des dépenses, soit à la somme de 71 012.20€
— CONDAMNER Madame [F] à verser 154 500 € à Monsieur [B] au titre de la créance pour le financement des travaux sur son bien immobilier
— CONSTATER que Madame [F] est débitrice d’une créance envers Monsieur [B] au titre d’un remboursement d’impôts
— FIXER cette créance à la somme de 901 €
— CONDAMNER Madame [F] à verser 901 € à Monsieur [B] au titre de la créance pour le remboursement d’impôts
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [B] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [F] demande au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [Z] [B] ne justifie d’aucune créance réelle ni certaine à l’encontre de Madame [R] [F],
— CONSTATER que les époux avaient opté pour le régime de la séparation de biens,
— QUE Madame [R] [F] était propriétaire de la maison qui a constitué le domicile conjugal bien avant de rencontrer Monsieur [Z] [B],
— QUE cette maison qui est un bien propre de Madame [R] [F] était parfaitement habitable puisqu’elle y a vécu plusieurs années,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses prétentions y compris celle concernant un trop perçu d’impôt,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mars 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur l’existence de créances entre les ex-époux
Aux termes de l’article 1543 du code civil, applicable aux régimes de séparation de biens : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
Aux termes de l’article 1479 du code civil : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
Aux termes de l’article 1469 du code civil : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Ainsi, pour fixer la récompense due à la communauté, il convient, d’abord, de chiffrer la plus value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur actuelle de ce bien sa valeur actuelle sans les travaux réalisés et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration.
— Sur la créance concernant le financement des travaux du bien immobilier de Madame [R] [F]
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] explique avoir contribué par ses fonds propres à financer la rénovation d’un bien appartenant en propre à Madame [R] [F] dont elle avait hérité de sa famille. Il indique à ce titre que seul un appartement au rez de rez-de-chaussée était habitable et qu’il a contribué par ses fonds propres à la rénovation de la grange et de l’écurie attenante. Il indique que les dépenses de rénovation ont été financées par le compte commun des époux alimenté quasiment à parts égales entre eux. Il ajoute que son investissement pour financer ce bien dépasse largement une contribution normale aux charges du mariage et qu’en dépit d’un salaire confortable il n’a pas pu épargner en ce que toutes ses économies étaient investies dans le bien de Madame [R] [F].
Il estime ainsi qu’au mois de janvier 2021 le bien de Madame [R] [F] était estimé à une valeur de 339 000 euros, alors que lorsqu’elle en a hérité il était estimé à hauteur de 30 000 euros, soit une plus-value de 309 000 euros. Il sollicite ainsi le remboursement par Madame [R] [F] à son profit d’une somme de 154 500 euros correspondant à la moitié de la plus-value. Et à titre subsidiaire le versement par Madame [R] [F] à son profit d’une somme de 71 012,20 euros correspondant à la moitié du financement des travaux qui s’élève à hauteur de 142 024,40 euros.
Madame [R] [F] s’y oppose. Elle explique avoir hérité d’un bien qu’elle pouvait parfaitement habiter puisqu’elle y résidait avant de rencontrer Monsieur [Z] [B]. Elle reconnaît que des dépenses ont été effectuées pour l’améliorer mais conteste le fait que Monsieur [Z] [B] ait participé pour moitié à ces dépenses de rénovation. Elle indique que le compte commun des époux ne servait qu’aux dépenses courantes et qu’elle a financé les travaux de rénovation de sa maison grâce à une donation de sa tante à hauteur de 40 000 euros, à la vente d’un terrain au prix de 165 000 euros et à une autre vente au prix de 48 335 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [B] produit en procédure des relevés de son compte bancaire à son nom entre les années 2012 et 2017, mettant en évidence des paiements vers des enseignes de matériaux : La boite à outils, Samse, Lapeyre Castorama, Rexel, Brossette BTI, Allios 219, Mestre, pour un montant total de 27 677, 79 euros.
Il justifie en outre que des factures ont été payées par son compte, le numéro de chèque ayant servi à la régler apparaissant sur son compte avec le bon montant ou seulement le bon montant à une date proche de celle indiquée sur la facture pour l’émission du chèque, pour un montant total de 11 504,82 euros entre les années 2012 et 2017.
Il communique en outre des factures sans preuve de leur paiement et surligne le prélèvement de chèques sur son compte bancaire sans savoir qui était le créancier. De sorte que ces informations ne peuvent servir à démontrer sa participation dans la rénovation du bien appartenant à Madame [R] [F].
Ainsi, au regard des éléments versés en procédure et du fait que Madame [R] [F] ne conteste pas que Monsieur [Z] [B] a participé financièrement à la rénovation de sa maison, il est démontré qu’entre les années 2012 et 2017, Monsieur [Z] [B] a investi une somme de 39 182,61 euros pour la rénovation du bien immobilier de Madame [R] [F].
Madame [R] [F] verse quant à elle en procédure des documents attestant de la vente de deux biens immobiliers comme elle n’indique mais ne justifie pas avoir employé ces sommes pour rénover sa maison.
Or en l’espèce, la valeur empruntée par Madame [R] [F] a servi à améliorer un bien qui se retrouve dans son patrimoine au jour de la séparation.
Ainsi, il n’est pas contesté que le bien hérité par Madame [R] [F] était alors estimé à hauteur de 30 000 euros. Monsieur [Z] [B] verse en outre en procédure une estimation de la valeur du bien de Madame [R] [F] au 19 janvier 2021 fixée entre 319 000 et 339 000 euros. Soit une moyenne de 329 000 euros.
Soit une plus-value à hauteur de 299 000 euros qui représente 7,3 fois la somme que Monsieur [Z] [B] a investi pour améliorer le bien. De sorte que la part de Monsieur [Z] [B] dans le profit subsistant s’élève à hauteur de 21 827 euros.
Dès lors, la dépense faite ayant été nécessaire, Madame [R] [F] est redevable envers Monsieur [Z] [B] d’une somme au moins égale à la dépense faite.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [R] [F] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 39 182,61 euros au titre de sa créance concernant le financement des travaux de son bien immobilier.
— Sur la créance concernant un remboursement d’impôts
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la condamnation de Madame [R] [F] à lui verser la somme de 901 euros au titre d’un remboursement d’impôt. Madame [R] [F] s’y oppose.
Il n’est pas contesté qu’une somme de 1802 euros a été versée par le Trésor public sur le compte de Madame [R] [F] concernant un trop perçu d’acomptes pour le paiement de l’impôt sur les revenus. Cependant, Madame [R] [F] explique avoir seule payé les provisions pour l’impôt sur les revenus. Monsieur [Z] [B] le conteste expliquant qu’il s’agissait de leur compte joint sur lequel il versait presque la même somme que Madame [R] [F].
Cependant, aucun élément versé en procédure ne permet de savoir quel compte a financé les provisions d’impôt sur le revenu et par qui était alimenté ce compte et encore à quelle proportion.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande à ce titre.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [F] étant majoritairement perdante au sein de cette procédure, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la condamnation de Madame [R] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [F] sollicite pour sa part la condamnation de Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Madame [R] [F] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, Madame [R] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 39 182,61 euros au titre de sa créance concernant le financement des travaux de son bien immobilier ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de condamnation de Madame [R] [F] à lui payer une somme de 901 euros concernant un remboursement d’impôt sur le revenus ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de CHAMBERY dans le mois de la signification.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par:
Le Greffier, Le Président,
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