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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 15 janv. 2026, n° 22/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
AFFAIRE : [B] / [S]
DOSSIER : N° RG 22/03055 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2YH / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (KENYA)
de nationalité Kényane
[Adresse 6]
représentée par Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-766 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 1]
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 puis prorogée au 15 Janvier 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [Z] [B] / M. [Y] [S]
grosse le :
à : Me Sophie GAIGNARD – Me Sabrina LEGRIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Mme [Z] [L] [B], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Kenya) ;
et de
M. [Y] [E] [S], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (86) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Kenya) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 8 décembre 2022 ;
AUTORISE Mme [Z] [B] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à verser à Mme [Z] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DOUZE MILLE EUROS
(12 000€) ;
DIT que M. [Y] [S] s’acquittera du paiement de ce capital par versements périodiques de CENT VINGT CINQ EUROS (125€) ;
INDÈXE ces versements mensuels sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que le montant des versements varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé les versements et pour la première fois en 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
montant revalorisé = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Mme [Z] [B] et M. [Y] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de M. [Y] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Z] [B] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vaca,ces scolaires:
— la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
— les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires et 2ème et 1er quarts les années impaires ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Y] [S] d’amener l’enfant au domicile de la mère pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à charge pour Mme [Z] [B] de ramener l’enfant à l’issue du droit d’accueil à la gare la plus proche du domicile de M. [Y] [S] qui viendra l’y chercher, chaque parent assumant la charge financière des trajets qui lui incombent ;
N° RG 22/03055 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2YH
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Mme [Z] [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Mme [Z] [B] et M. [Y] [S] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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