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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3L4
Dans l’affaire entre :
Association syndicale libre [Localité 6] [Localité 4], immatriculée sous le numéro SIREN 490 491 123, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 33, Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P058
DEMANDERESSE
et
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32, Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 septembre 2025, l’association syndicale libre Val Thoiry, estimant être en droit d’obtenir de l’assureur dommages-ouvrage qu’il l’indemnise des conséquences d’infiltrations apparues en provenance de la toiture terrasse du centre commercial dont elle est propriétaire à Thoiry (Ain), a fait assigner la société Albingia, es-qualités,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement d’une indemnité destinée à financer la reprise des désordres.
À l’audience du 10 juin 2025, l’association syndicale libre [Localité 6] Thoiry, représentée par son avocat, a demandé en définitive au président du tribunal, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
“Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L.242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article A.243-1 de l’annexe 2 du Code des Assurances,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
[…]
■ JUGER que la compagnie ALBINGIA n’a pas respecté ses obligations découlant des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des Assurances de sorte que ses garanties sont définitivement acquises à l’ASL [Localité 6] [Adresse 5].
■ JUGER que la compagnie ALBINGIA a en tout état de cause pris une position de garantie pour les désordres d’infiltrations en provenance de la toiture terrasse et n’a jamais contesté les devis qui lui ont été transmis par son assuré.
■ CONSTATER et JUGER que la compagnie ALBINGIA ne conteste pas son obligation à paiement.
■ CONSTATER et JUGER que la compagnie ALBINGIA ne démontre pas en quoi les devis présentés par l’ASL [Localité 6] [Localité 4] au titre des mesures conservatoires et de la reprise dépasseraient le montant des travaux strictement nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres.
■ CONSTATER et JUGER que la méthodologie des travaux de reprise préconisés par la compagnie ALBINGIA ne traite pas l’aggravation des désordres (atteinte à la structure).
■ CONSTATER et JUGER que la méthodologie des travaux de reprise préconisés par la compagnie ALBINGIA a reçu un avis défavorable de l’APAVE, bureau de contrôle.
En conséquence,
■ JUGER que l’obligation à paiement de la compagnie ALBINGIA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
■ JUGER que la créance de l’ASL [Localité 6] [Localité 4] à hauteur des devis précis, détaillés, non contestés par la compagnie ALBINGIA et validés par l’APAVE ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser par provision à l’ASL [Adresse 8] la somme de 2.344.479,62 € H.T majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit à la demande principale de l’ASL [Localité 6] [Adresse 5],
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser par provision à l’ASL [Adresse 8] la somme de 1.758.353,72 € majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le rapport définitif de l’expert amiable mandaté et l’avis d’un bureau de contrôle, tenant compte des rapports SOCNA et des avis de l’APAVE, sur la solution technique proposée par cet expert amiable.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit à la demande principale ou à la demande subsidiaire de l’ASL [Localité 6] [Adresse 5]
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser par provision à l’ASL [Adresse 8] la somme de 892.258, 36 euros majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le rapport définitif de l’expert amiable mandaté et l’avis d’un bureau de contrôle, tenant compte des rapports SOCNA et des avis de l’APAVE, sur la solution technique proposée par cet expert amiable.
En tout état de cause,
■ ORDONNER la capitalisation des intérêts.
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à payer à l’ASL [Localité 6] [Localité 4] la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
■ CONDAMNER la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens.”
Le dispositif des dernières conclusions notifiées par l’avocat la société Albingia, es-qualités, est ainsi rédigé :
“Vu l’assignation en référé délivré le par l’ASL [Localité 6] [Localité 4]
Vu l’article 32 du Code de procédure civile
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances
Vu l’article L 121-1 du Code des assurances
JUGER que l’ASL [Localité 6] [Localité 4] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, les opérations d’expertise dommages ouvrage ayant pour objet de déterminer le montant de l’indemnisation des désordres garantis étant en cours et la DEBOUTER de ses demandes.
JUGER que la condamnation de la compagnie ALBINGIA au titre de la garantie automatique ne saurait excéder le montant des dépenses nécessaires à la réparation des seuls dommages déclarés, pour lesquels la compagnie ALBINGIA a d’ores et déjà formulé une offre d’indemnité provisionnelle.
JUGER que l’ASL n’a pas mené à terme la procédure d’instruction légale du sinistre en ne sollicitant pas le versement des ¾ de l’indemnité provisionnelle proposée par la compagnie ALBINGIA et la DEBOUTER de ses demandes.
A titre subsidiaire, JUGER que dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de la compagnie ALBINGIA ne saurait excéder la somme de 74.067, 90 euros.
Vu la jurisprudence rendue au visa des articles 145, 695 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la compagnie ALBINGIA ne succombe pas dans le cadre de la présente instance.
DEBOUTER l’ASL [Localité 6] [Localité 4] demanderesse de l’ensemble des prétentions formulées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des dépens et des frais irrépétibles.”
A l’audience du 10 juin 2025, les avocats des parties ont été entendus.
L’avocat de la société Albingia a finalement déclaré que l’offre de l’assureur s’élevait à 892 258 euros.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par l’association syndicale libre [Localité 6] [Localité 4] auprès de la société Albingia est acquis, peu important que les opérations d’expertise destinée à fixer la valeur exacte de l’indemnité réparatrice soient encore en cours. La demanderesse a dès lors manifestement intérêt à agir en paiement d’une provision à l’encontre de cet assureur.
L’obligation d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage ne se heurte, eu égard à la gravité et l’ancienneté des désordres, à aucune contestation sérieuse, la société Albingia, ès-qualités, faisant d’ailleurs désormais une offre nettement plus conséquente que les précédentes.
Le rapport de vérification établi le 29 avril 2025 par l’économiste consulté par la société Albingia, document récent dont il convient de retenir le sérieux (au moins apparent), permet de fixer à la juste somme de 910 948,36 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages subis par l’association syndicale libre [Localité 7] du fait des infiltrations en toiture de son immeuble.
Il n’y a pas lieu en l’état, c’est-à-dire au stade du référé, à majoration des intérêts moratoires.
La demande de communication de pièces sous astreinte formée par l’association syndicale libre [Localité 7] n’est fondée sur aucune disposition légale particulière et il n’est pas indiqué les motifs pouvant justifier l’intervention du juge des référés à ce titre. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Partie perdante, la société Albingia, es-qualités, sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à l’association syndicale libre [Localité 7] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Albingia, es-qualités, à payer à l’association syndicale libre [Localité 7] la provision de 910 948,36 euros à valoir sur l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages causés à son immeuble ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne la société Albingia, es-qualités, aux dépens du présent référé ;
Condamne la société Albingia, es-qualités, à payer à l’association syndicale libre [Localité 6] [Localité 4] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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