Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 17/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 17/03181 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IH3P
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître [T] [F] de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître [W] [Y] de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Maître [I] LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
Maître Alexis [Localité 8] de la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 16 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale organisme social,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances AGPM VIE société d’assurance MUTUELLE,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mars 2016, Monsieur [J] [E] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule automobile 306 Peugeot sur la RD 37 sur la commune de [Localité 6].
Il était pris en charge par les sapeurs pompiers et le SAMU et héliporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où il était constaté un traumatisme crânien avec des contusions bi-frontales et temporales droites, une embarrure de la voûte crânienne pariéto occipitale gauche, une fracture multifocale du rocher droit et un traumatisme rachidien avec une fracture non déplacée de l’articulaire postérieur de C7.
Monsieur [E] était hospitalisé jusqu’au 10 juin 2016 en unité de réanimation chirurgicale du CHU de [Localité 7], puis en unité de réadaptation au sein du même CHU et enfin à la Clinique du GRESIVAUDAN.
Considérant qu’un autre véhicule était impliqué dans cet accident, en l’occurrence un véhicule de type buggy conduit par Monsieur [X] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E] sollicitait le 17 novembre 2016 ladite compagnie aux fins de versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société ALLIANZ IARD s’opposait à toute indemnisation considérant que Monsieur [E] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Selon exploit d’huissier du 21 juillet 2017, Monsieur [J] [E] assignait la société ALLIANZ IARD, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la compagnie AGPM VIE devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin que soit non seulement reconnu son droit à indemnisation mais aussi que soit ordonnée une expertise médicale afin de permettre la liquidation de ses préjudices.
Le 5 décembre 2019, le tribunal judiciaire de GRENOBLE indiquait que la compagnie ALLIANZ IARD devait indemniser Monsieur [E] à hauteur de 50% des préjudices résultant pour lui de l’accident, une expertise était ordonnée et confiée au docteur [U], Monsieur [E] obtenait en outre une provision de 7000 euros de la part de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Le rapport d’expertise du Docteur [R] (désigné en remplacement) était déposé, Monsieur [E] et son épouse sollicitent aujourd’hui la liquidation de leurs préjudices.
La clôture initialement fixée au 28 décembre 2023 a été révoquée par une ordonnance du 12 mars 2024 pour la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [E] et de Madame [E] née [D] (conclusions après expertise et en intervention volontaire devant le TJ de Grenoble n°3 notifiées par RPVA le 16.04.2024) qui demandent au tribunal, au visa de la loi de 1985 et des articles 1240 et 1241 du Code civil de :
FIXER les préjudices subis par Monsieur [J] [E] à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 mars 2016 comme suit :
Total du préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Part victime
Part tiers payeur
PREJUDICES PATRIMONIAUX….
… TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
91 444,90€
45 722,45 €
39,50 €
45 682,95€
Frais divers
16 589,30€
8 294,65 €
8 294,65 €
0
Perte de gains professionnels actuels
111 829,80€
55 914,90€
55 914,90 €
0
… PERMANENTS
Perte de gains professionnels futurs
1 155 078,28€
577 539,14€
577 539,14€
0
Incidence professionnelle
557 821,59€
278 910,80€
278 910,80€
0
Aide humaine
94 573,69€
47 286,85 €
47 286,85 €
0
PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX…
… TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
11 068,75€
5 534,38 €
5 534,38 €
0
Souffrances endurées
40 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
0
Préjudice esthétique temporaire
25 000,00 €
12 500,00 €
12 500,00 €
0
… PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
219 663,12 € subs.57 000,00 €
109 831,56 € subs.28 500,00 €
109 831,56 € subs. 28 500,00 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
0
Préjudice
d’agrément
50 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
0
Préjudice permanent exceptionnel
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
TOTAL
2 395 069,43 €
1 197 534,73 €
1 151 851,78 €
45 982,95 €
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [E], au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel lié à l’accident de la circulation du 26 mars 2016, tenant compte du partage de responsabilité, la somme de 1 151 851,78 € ;
DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
Vu les articles 31, 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [E], née [D] ;
Par conséquent,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [E], née [D], au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel, tenant compte du partage de responsabilité
Au titre de son préjudice moral, la somme de 7 500,00 €
Au titre de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence, la somme de 7 500,00 €.
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2016.
Condamner la SA ALLIANZ IARD à en régler le montant capitalisé par année entière ;
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [E] des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 novembre 2016 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, les intérêts portant sur la totalité des sommes qui seront allouées par le jugement à venir ;
En tout état de cause,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [J] [E] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à Madame [A] [E], née [D], la somme de 500 ,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, , par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à tous les défendeurs ;
Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Vu les dernières écritures de la société ALLIANZ IARD (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 28.10.2024) qui demande au tribunal, au visa des dispositions de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 246 du Code de Procédure Civile et des dispositions de l’article 1353 du Code Civil de :
— JUGER que les conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur [R], ainsi que l’avis sapiteur en neuropsychologie, sont contestables en ce qu’elles fixent à 20 % l’importance du Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [E] et retienne l’existence d’un besoin permanent en assistance par une tierce personne ;
— FIXER, en conséquence, le préjudice subi par Monsieur [E], consécutivement à l’accident dont il a été victime le 26 mars 2016, de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire :
Total du 26 mars au 1er juillet 2016
le 21 avril 2017
les 15 et 16 juin 2017
du 18 au 20 septembre 2017
Partiel à 50% du 2 juillet au 31 décembre 2016
Partiel à 25% du 1er janvier au 20 avril 2017
du 22 avril au 14 juin 2017
du 17 juin au 17 septembre 2017
du 21 septembre 2017 au 25 mars 2018
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 2 juillet au 23 septembre 2016
1,5/7 du 24 septembre 2016 au 26 mars 2018
Consolidation le 26 mars 2018
Déficit fonctionnel permanent : 15 %
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Assistance par tierce personne :
2 heures par jour du 2 juillet au 23 septembre 2016
3 heures par semaine du 24 septembre 2016 au 26 mars 2018
Préjudice d’agrément retenu
Incidence professionnelle retenue
— REJETER toute demande tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice plus ample comme étant injustifiée ; 47
— DÉCLARER excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par les demandeurs
Après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de Monsieur [E], FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 45 876,66 €
Répartis entre Monsieur [E] : 19,75 €
la CNMSS : 45 856,91 €
Frais divers : 5 066,65 €
Perte de gains professionnels actuels : 18 199,11 €
Répartis entre Monsieur [E] : 1 827,11 €
l’AJE : 16 372,00 €
Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
Perte de droits à la retraite : Sursis à statuer
Perte du logement de fonction : Rejet
Incidence professionnelle : 25 000,00 €
Assistance permanente par tierce personne : Rejet
Subsidiairement : 14 515,20 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 953,13 €
Souffrances endurées : 12 500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 17 250,00 €
Subsidiairement : 23 000,00 €
Préjudice esthétique : 500,00 €
Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
— STATUER ce que de droit sur le recours des organismes sociaux au regard du droit préférentiel de la victime ;
— STATUER également ce que de droit sur le recours de la Société AGPM VIE ;
— FIXER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de son recours direct à la somme de 22 151,53 € ;
— DÉDUIRE de ces sommes le montant des indemnités d’ores et déjà versées, et PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
— FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [D] en réparation de son préjudice d’affection à 2 500,00 € ;
— DÉBOUTER Madame [D] de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence comme étant injustifiée et non fondée ;
— JUGER que les présentes écritures emportent offres d’indemnisation et les DÉCLARER satisfactoires ;
— DÉBOUTER les demandeurs de leurs réclamations tendant à ce que les indemnités qui seront allouées produisent intérêts à compter du 26 mars 2016, et FIXER le point de départ de ces intérêts à la date du jugement à intervenir ;
— DIRE n’y avoir lieu à capitalisation ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Subsidiairement, LIMITER cette exécution provisoire à hauteur de 50% des indemnités susceptibles d’être allouées ;
— DÉCLARER la décision à intervenir commune à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et à la Société AGPM VIE ;
— RÉDUIRE le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières écritures de la société AGPM ASSURANCES (conclusions notifiées par RPVA le 28.11.2023) qui demande au tribunal de :
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie AGPM.
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AGPM.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières écritures de la CNMSS (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 20.08.2024) qui demande au tribunal au visa des articles L 211-9, L211-13 du Code des Assurances, L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil de :
— JUGER que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) est fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mr [E] le 26 mars 2016 à concurrence de sa créance définitive arrêtée à 94.353,82 € et dans la limite du droit à réparation de ce dernier.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) la somme de 47.176,91 € outre les intérêts de droit à compter du 16 janvier 2017.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer à la CNMSS la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
— CONDAMNER la même à payer à la CNMSS la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet Laurent FAVET, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures de l’Agent judiciaire de l’état (conclusions n°2 d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 29.05.2024) qui demande au tribunal au visa des articles 66, 327 et suivants du code de procédure civile et de l’article 802 du code de procédure civile de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat dans la cadre de la présente instance,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 80.137 € correspondant aux différents postes de préjudice indemnisés suivants :
Perte de Gains Professionnels Actuels (rémunérations du 26.03.2016 au 10.12.2017) : 35.833,94 €
Préjudice direct (charges patronales) : 44.303,06 €
— Juger que les deux sommes susmentionnées devront être majorées, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie AGPM ASSURANCES :
Aucune demande n’est formulée à son encontre, il s’agit de l’assureur recours de Monsieur [E], l’assureur de responsabilité est la société ALLIANZ de sorte que la compagnie AGPM sera mise hors de cause.
2 – Sur l’intervention volontaire de Madame [E] née [D] et de l’agent judiciaire de l’Etat :
Madame [D] est la mère de la victime directe. Elle est recevable à intervenir volontairement à l’instance en application des articles 31, 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile. Elle dispose d’un intérêt à être partie.
L’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat sera déclarée recevable conformément à l’article 802 du Code de procédure civile.
3 – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] :
Le droit à indemnisation de Monsieur [E] a été limitée à 50%. Ce pourcentage sera appliqué dans le dispositif du jugement.
Il résulte en outre de l’article 1346-3 du Code civil que la victime bénéficie d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde.
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [V].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[V]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
• Sur la contestation par la compagnie ALLIANZ des conclusions de l’expert judiciaire
Il résulte de l’article 276 du Code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les conclusions expertales.
L’expert s’est adjoint les services :
— de Madame [B] psychologue pour effectuer un bilan neurologique,
— du Docteur [S] neurologue ;
— du Docteur [P] pour un avis spécialisé en Oto-Rhino-Laryngologie.
La SA ALLIANZ soutient que Madame [B] intervenue en qualité de sapiteur psychologue spécialisé en neuropsychologie a réalisé un avis hors sa présence.
Elle a conclu à l’existence de troubles cognitifs majeurs notamment sur le plan de la mémoire et, dans une moindre mesure au niveau des compétences attentionnelles et exécutives.
Elle retient en effet des fonctions mnésiques dégradées en rappel immédiat comme en rappel différé, l’indiçage étant peu aidant, des difficultés de stockage de l’information, des fluctuations attentionnelles, des compétences d’attention déficitaires, une lenteur de réaction et des faiblesses dans le domaine visuo perceptif et spatial.
Les tests ont été effectués sur une journée hors la présence des parties afin de ne pas perturber les analyses effectuées par le sapiteur sur Monsieur [E].
La SA ALLIANZ estime en outre que Madame [B] n’a pas pris en considération les précédents bilans neurologiques réalisés par Monsieur [E].
La compagnie ALLIANZ dénonce ainsi une incohérence entre l’avis du sapiteur et les anciens avis neurologiques (qui mettaient en évidence une évolution favorable de l’état de santé de la victime).
Or, il convient de rappeler que l’expert a pris le soin de répondre au dire du conseil de la compagnie ALLIANZ. Il indique à juste titre que l’analyse est différente entre les premiers tests basés sur les lésions anatomiques et l’étiologie et ceux du sapiteur [B] basés sur l’analyse des capacités de l’individu, de son comportement en groupe et de son adaptation professionnelle.
Il précise que le sapiteur [B] retient un test de capacité de planification sur un plus large échantillonnage de situations y compris les besoins personnels et l’entretien domiciliaire.
Il explique la raison pour laquelle il a ajouté 5% pour parvenir à 20% de déficit fonctionnel permanent, il prend en compte l’impact sur la qualité de la vie.
Il n’y a des lors pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales motivées en l’espèce.
1 Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
• Sur la franchise :
Le relevé définitif des débours de la CNMSS (Caisse Nationale militaire de sécurité sociale) du 14.03.2024 mentionnent des frais hospitaliers, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport d’un montant de 94353,82 euros (franchise déduite).
Une franchise de 39,50 euros est restée à la charge de Monsieur [E].
La somme de 39,50 euros doit en conséquence lui revenir.
• Sur la créance de la CNMSS à ce titre :
Il résulte de l’article 376-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que :
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 94353,82/2 soit 47176,91 euros suivant décompte du 14.03.2024.
Les intérêts de droit seront fixés à compter du prononcé du jugement.
• Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
En outre, l’article 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale précise que :
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La compagnie ALLIANZ sera condamnée à payer à la CNMSS la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
• Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CNMSS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1.1.2 Sur les frais divers
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750).
La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
• Frais d’assistance à expertise :
Monsieur [E] justifie de l’engagement de la somme de 3880,80 euros au titre des frais d’assistance à expertise suivants factures acquittées du Docteur [H].
Cette somme lui sera allouée, elle est justifiée.
• Frais liés au véhicule :
Il justifie des frais de rapatriement du véhicule par Monsieur [Z] suivant facture d’un montant de 200 euros qui lui sera remboursé.
• Assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, l’expert a évalué la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2H par jour du 12 juillet 2016 au 23 septembre 2016 et de 3H par semaine du 24 septembre 2016 au 26 mars 2018.
Le taux horaire retenu sera de 20 euros soit un total de :
— du 2 juillet 2016 au 23 septembre 2016=84 jours X 20 euros X 2H=3360 euros
— du 24 septembre 2016 au 26 mars 2018=78,5 semaines X 20 euros X 3 H=4710 euros
Total = 8070 euros
1.1.3 Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
• Sur la perte de revenus :
Antérieurement à l’accident le revenu imposable moyen de Monsieur [E] était de 16 930, 67 euros. Il verse aux débats ses avis d’imposition des 3 dernières années à partir desquels le revenu moyen est calculé :
2013 (15667 euros), 2014 (18753 euros) et 2015 (16372 euros). Cette méthode de calcul n’est pas contestable.
Monsieur [E] sollicite l’actualisation de son revenu de référence année par année puis de sa perte.
Si l’actualisation est demandée par la victime elle doit être prise en considération par le juge.
Il convient en conséquence d’actualiser le revenu de référence année par année, de soustraire les revenus perçus année après année, d’en déduire la perte de gains pour chaque année et d’actualiser cette perte.
En 2016, Monsieur [E] a perçu la somme de 15 904 euros au terme de son avis d’imposition. Il a donc subi une perte de revenus :
Pour l’année 2016 :
Le revenu de référence de 16 930, 67 euros actualisé suivant le dernier indice euro 2016 T4 (100,2/99,5) est de 17 049,79 soit une perte de 17 049,79-15904 euros =1145, 79 euros soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2022 T4 (115,2/100,2) de 1321,92 euros.
En 2017, Monsieur [E] a perçu la somme de 16276 euros au terme de son avis d’imposition. Il a donc subi une perte de revenus :
Pour l’année 2017 :
Le revenu de référence de 16 930, 67 euros actualisé suivant le dernier indice euro 2017 T4 (101,7/99,5) est de 17 305,02 soit une perte de 17 305,02-16276 euros =1029,02 euros soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2022 T4 (115,2/101,7) de 1165,62 euros.
En 2018, Monsieur [E] a perçu la somme de 18065 euros au terme de son avis d’imposition. Il a donc subi une perte de revenus :
Pour l’année 2018 :
Le revenu de référence de 16 930, 67 euros actualisé suivant le dernier indice euro 2018 T4 (104,8/99,5) est de 17 832,51. Il n’a donc subi aucune perte.
• Sur la perte des primes :
Monsieur [E] sollicite en outre les primes complémentaires liées à des missions à l’étranger qu’il n’a pu accomplir du fait de l’accident, dénommées [Localité 9].
Il se base sur la somme moyenne attribuée/ an par soldat par le Ministère de la défense pour de telles missions. Or, il n’est pas possible de retenir un revenu théorique. Il n’est en outre pas démontré que Monsieur [E] effectuait de telles missions chaque année.
Les éléments produits sont des chiffres globaux (concernant l’ensemble du personnel à l’étranger y compris les officiers) or, il est nécessaire de prendre en considération les grades de chaque militaire et la durée d’affectation de chaque bénéficiaire afin de pouvoir calculer la prime.
La moyenne sollicitée par Monsieur [E] ne peut pas être retenue pour le calcul de ses pertes de gains professionnels actuels qui doivent être déterminées en fonction de la perte réellement subie par Monsieur [E].
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Monsieur [E] n’a perçu des [Localité 9] qu’à partir du mois d’août 2014 jusqu’au mois de janvier 2015. Son bulletin de salaire du mois de février 2015 récapitule les indemnités perçues à ce titre pour un montant de 7877, 29 euros (de juillet 2014 à janvier 2015).
Sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2015, le montant régularisé est porté à la somme de 8913,08 euros.
Ainsi, de septembre 2011 à mars 2016, Monsieur [E] a perçu la somme totale de 8913,08 euros bruts (soit 7308, 66 euros nets) au titre de ces indemnités.
Seule la perte de revenus nets est susceptible d’être indemnisée.
En outre, comme le rappelle à juste titre la compagnie ALLIANZ IARD, le préjudice de Monsieur [E] est constitué de la perte de chance de pouvoir être affecté sur des missions OPEX ouvrant droit à ces primes puisqu’il n’est pas démontré que celui-ci effectuait des missions chaque année.
Une perte de chance de 25% sera appliquée dans la mesure où il n’est justifié du versement de cette indemnité que sur une période courte de juillet 2014 à janvier 2015.
Il n’y a pas d’affectation OPEX sur l’année 2015 jusqu’à la date de l’accident ni antérieurement contrairement à ce que soutient Monsieur [E] dans ses écritures.
En conséquence, le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [E] au titre de ses pertes de primes de mars 2016 à mars 2018 sera de :
(7308,66 euros X 25%)X2 ans=3654,33 euros.
Cette somme sera revalorisée selon le dernier indice connu à ce jour 2022 T4 soit 3654,33X(115,2/98,6)= 4269,56 euros.
Les indemnités journalières ne seront pas soustraites car elles apparaissent déjà sur les déclarations de revenus de Monsieur [E]. Elles ont déjà été prises en considération.
• Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat :
Il sera fait droit aux demandes de l’agent judiciaire de l’état et la SA ALLIANZ sera condamnée au paiement de la somme de 35 833, 94 euros/2 soit 17 916, 97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 44303,06 euros au titre des charges patronales outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
La réduction du droit à indemnisation de 50% s’appliquera sur la somme de 35 833, 94 euros s’agissant d’un recours subrogatoire mais pas sur l’action directe concernant les charges patronales.
La SA ALLIANZ sera condamnée à verser à l’Agent judiciaire de l’état la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la consolidation que cette perte soit temporaire ou viagère.
Monsieur [E] indique qu’au moment de l’accident il envisageait d’intégrer la gendarmerie mobile.
En 2017, suite à l’accident il a été déclaré inapte Outre mer, interdiction OPEX, OM, MCD, TDA et inapte à la poursuite de l’école de sous-officier de la gendarmerie au vu du risque épileptogène.
Il a toutefois passé le concours de gendarme et l’a obtenu puisqu’il est entré dans la gendarmerie en tant que gendarme mobile à [Localité 10] début 2019 mais sur un poste sédentaire compte tenu des limitations professionnelles décrites en 2017.
Il a quitté la gendarmerie en novembre 2022 afin de devenir policier.
Il indique qu’il a perdu le bénéfice de son logement de fonction en qualité de gendarme.
• Perte en espèces :
Monsieur [E] indique que les déplacements d’un gendarme mobile sont rémunérés au titre de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT).
Il sollicite la somme de 50 132, 18 euros au titre de la période du 26 mars 2018 au 31 octobre 2022, somme revalorisée.
Il se base sur une moyenne de déplacement d’un gendarme de 200 jours par an.
A partir de 2022, Monsieur [E] sollicite la somme de 26 243, 45 euros en comparaison de son salaire de policier avec celui d’un gendarme mobile outre la capitalisation viagère de cette perte de revenus pour réparer sa perte des droits à la retraite.
En défense, la compagnie ALLIANZ IARD fait état d’indemnités pour service de campagne perçues par Monsieur [E] de septembre 2011 à mars 2016 quand il exerçait en qualité de militaire. Le taux de rémunération est moindre.
Il apparaît toutefois qu’il s’agit de deux indemnités différentes.
Il est exact que si Monsieur [E] n’avait pas été accidenté il aurait pu effectuer des déplacements dans le cadre de son activité de gendarme mobile et donc percevoir des IJAT. La moyenne des IJAT est de 54,53 euros.
Monsieur [E] devra toutefois justifier que les restrictions de 2017 étaient toujours présentes en 2019 date à laquelle il a intégré la gendarmerie et qu’ainsi il a été dans l’impossibilité d’effectuer des déplacements.
En effet, Monsieur [E] ne justifie pas de ses bulletins de salaire de 2019 à 2024 de sorte qu’il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de production des bulletins de salaires susvisés, il n’est pas possible en l’état de calculer une perte de gains professionnels futurs (notamment en comparant ses revenus de policier avec ceux d’un gendarme mobile).
Il se contente d’affirmer avoir perçu en 2022 la somme de 24 348 euros mais les bulletins de salaires ne sont pas produits.
Il lui appartient de justifier de sa rémunération en qualité de gendarme et de policier.
Il sera sursis à statuer sur ce point.
• Perte des droits à la retraite :
Il appartient à Monsieur [E] de justifier du montant de sa retraite en l’absence d’accident ainsi que du montant de la retraite qu’il percevra effectivement en prenant en considération l’évolution de sa situation.
Il sera sursis à statuer sur ce point également.
• Perte en nature :
Il indique qu’il bénéficiait d’un logement de fonction ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Monsieur [E] précise que le poste sédentaire au sein de la gendarmerie ne correspondait pas à ses aspirations, qu’il s’est donc orienté vers le métier de policier municipal en novembre 2022.
Or, il apparaît que l’évolution de sa situation professionnelle résulte du choix de devenir policier municipal.
Aucun avis d’inaptitude ou décision de réforme du fait des séquelles n’est intervenu de sorte qu’il n’a pas été contraint à changer de métier.
C’est en toute connaissance de cause qu’il s’est orienté vers le métier de policier perdant de ce fait un avantage en nature.
La demande au titre du logement de fonction sera rejetée.
Il sera noté que la société AGPM VIE a versé à Monsieur [E] la somme de 24 381, 40 euros au titre de la garantie incapacité permanente.
1.2.2 Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou la conduite prolongée) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché de l’emploi, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, le risque de perte d’emploi sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité).
Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée « in abstracto ».
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de
l’incidence professionnelle).
Monsieur [E] s’est engagé comme chasseur alpin, il était commando de montagne et effectuait des missions à l’étranger. Il a perdu son grade de caporal chef, ses espérances d’avancement et ses capacités de conduire le groupe lourd. La reconversion lui a été imposée par sa hiérarchie, il existe une nette dévalorisation sur le marché de l’emploi comme le relève à juste titre l’expert judiciaire.
Le poste qu’il a occupé à la gendarmerie depuis l’accident ne correspondait pas à celui auquel il aspirait avant l’accident. Les sports qu’ils pratiquaient avant l’accident dans le cadre de son activité professionnelle lui sont désormais interdits.
Monsieur [E] a été classé G3 définitif, inapte OPEX, OM y compris départ de MCD, inapte TAP, inapte à la poursuite de l’école de sous officier au vu du risque épileptogène en lien avec les séquelles cérébrales traumatiques.
Il a pu devenir gendarme mais les nouvelles missions confiées à Monsieur [E] ont été qualifiées par la victime de peu intéressantes. Il a quitté la gendarmerie pour de devenir policier municipal.
Monsieur [E] justifie donc d’une incidence professionnelle constituée d’un déclassement professionnel, de l’obligation de reconversion professionnelle et de la perte de chance d’évolution de carrière militaire.
Il subi en outre une diminution de son endurance physique.
Il est fait état de perte de l’équilibre et de perte de l’odorat préjudiciables pour son exercice professionnel.
La perte de chance de monter en grade et d’avoir des promotions sera prise en considération comme la pénibilité.
L’incidence professionnelle de Monsieur [E] sera évaluée la somme de 100 000 euros.
1.2.3 Aide humaine permanente
Comme indiqué plus en amont il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales.
L’expert a estimé que l’aide humaine permanente est de 3H par mois à titre viager pour la nécessité d’une supervision administrative comme cela est mis en place dans son travail.
Il demande en plus une aide à la parentalité.
Il précise qu’il a besoin d’aide pour s’occuper de sa fille née en 2022 du fait de sa perte du goût, de l’odorat, des troubles de sa concentration et de sa fatigue.
Dans le pré rapport l’expert avait retenu 10% dans l’aide à la parentalité. Dans son rapport définitif il indique que dans un souci de consensus il n’a pas retenu ce préjudice « non démontrable dans les faits, il laisse au concret de la vie à venir d’en démontrer la consistance ».
Or, il est constant que Monsieur [E] est en difficulté lors la préparation des repas ou pour le change de sa fille. Il n’est pas autonome dans sa fonction parentale ce qui a été reconnu par l’expert judiciaire de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] s’agissant de l’aide à la parentalité.
• Aide humaine permanente pour la supervision administrative :
— arrérages échus du 26 mars 2018 au 6 mai 2025 (date du jugement)= 85 mois X 20 euros X3= 5100 euros
— préjudice futur à compter du 7 mai 2025
montant de l’indemnité annuelle :
12mois X3 heures X20 euros=720
Age de Monsieur [E] au 07.05.2025=36 ans
Barème de capitalisation 2022 taux 0 homme
[Immatriculation 5],197= 31821,84 euros
TOTAL 36921,84 euros
• Aide humaine permanente pour l’aide à la parentalité
— arrérages échus du 22.04.2022 (date de naissance de l’enfant) au 6.05.2025 (date du jugement)
pour un enfant âgé de 0 à 2 ans =36 mois X7 heures X 20 euros= 5040 euros
— préjudice futur à compter du 7.05.2025
pour un enfant de 3 à 5 ans du 7.05.2025 au 21.04.2028
35 mois X 4 X 20= 2800 euros
pour un enfant de 6 à 8 ans du 22.04.2028 au 21.04.2031
36X3.5X20= 2520 euros
pour un enfant de 9 à 11 ans
36,0328767 X2,5X20 = 1801 euros
pour un enfant de 12 à 14
36,0328767 X2,5X20 = 1801 euros
pour un enfant de 15 ans
12 mois X1.5X20= 360 euros
Total=14 322 euros
2-Sur les préjudices extra patrimoniaux
2.1 Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
Le rapport d’expertise retient :
Un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 26 mars 2016 au 1er juillet 2016, le 21 avril 2017 puis du 15 juin 2017 au 16 juin 2017, du 18 septembre 2017 au 20 septembre 2017,
De 50 % du 2/07/16 au 31 décembre 2016,
De 25 % du 01/01/17 au 20 avril 2017,
Du 22 avril 2017 au 14 juin 2017,
Du 17 juin 2017 au 17 septembre 2017,
Et enfin du 21 septembre 2017 au 25 mars 2018.
Le taux de 25 euros/ jour sera retenu.
Le calcul est le suivant :
DFT 100 % : 104 jours x 25 € = 2600 €.
DFT 50 % : 183 jours x 25 € x 50 % = 2287,50 €.
DFT 25 % : 483 jours x 25 € x 25 % = 3018,75 €.
Le déficit fonctionnel temporaire sera chiffré à hauteur de 7906,25 €.
2.1.2 Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a chiffré les souffrances endurées à 5/7 compte tenu de la gravité du traumatisme initial (GLASGOW à 7), les 104 jours d’hospitalisation, les nombreuses séances de rééducation de kinésithérapie, d’orthophonie, le suivi par neuropsychologue, la persistance de la fatigue, du déficit de concentration, des troubles de l’équilibre, de la perte d’odorat, de l’altération du goût et de la baisse d’audition.
La somme de 30 000 euros sera allouée à Monsieur [E] à ce titre.
2.1.3 Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
Ce poste a été évalué par l’expert à hauteur de :
• 3/7 du 2 juillet 2016 au 23 septembre 2016 pour les cicatrices des 2 coudes, les cicatrices crâniennes, le port d’une minerve et l’utilisation d’un fauteuil roulant ;
• 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation du 25 mars 2018 pour la prise de poids de 17 kg
La somme de 3000 euros sera allouée à Monsieur [E].
2.2 Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
2.2.1 Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20%. Comme indiqué plus en amont il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales.
Monsieur [E] était âgé de 29 ans au jour de la consolidation.
La somme de 57 000 euros sera allouée à Monsieur [E] soit 2850 X 20%.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthode d’indemnisation au point.
2.2.2 Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent se définit comme toute atteinte à l’intégrité physique de la personne entraînant une altération définitive de son apparence.
Il est évalué à 1/7 par le Docteur [R].
Il résulte de l’examen clinique que Monsieur [E] présente plusieurs cicatrices et une asymétrie du visage.
La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
2.2.3 Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Les séquelles conservées par Monsieur [E] sont à l’origine d’un préjudice d’agrément. Sa condition physique ne lui permet plus d’exercer les activités qui étaient les siennes avant l’accident (escalade, plongée sous-marine, parachutisme et parapente). Monsieur [E] était accompagnateur parachutisme et parapentiste. Il pratiquait en outre la course à pied, la musculation en salle, la boxe et le football. Il est versé aux débats des attestations de proches qui évoquent une pratique intensive du sport.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 35 000 euros.
2.2.4 Préjudice permanent exceptionnel
Monsieur [E] ne démontre pas subir un préjudice permanent exceptionnel non indemnisable par un autre biais. Il est fait état d’une rupture identitaire qui n’est justifiée par aucun élément du dossier. Cette demande sera rejetée.
3 – Sur la déduction des provisions et l’application du pourcentage de 50% :
Monsieur [E] a déjà perçu la somme de 7000 euros qu’il conviendra de déduire des montants susvisés.
Le pourcentage de 50% sera appliqué conformément à la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [E].
4 – Sur les demandes de Madame [E] victime par ricochet :
Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
Il est constant que compte tenu des relations entre Madame [E] et son fils celle-ci justifie d’un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Elle a été affectée par le traumatisme subi par Monsieur [E]. Des attestations sont versées aux débats. La somme de 5000 euros/2 lui sera allouée à ce titre soit 2500 euros (après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de la victime directe).
Il n’y a pas lieu de prévoir une somme supplémentaire au titre des troubles dans les conditions d’existence.
5 – Sur la demande au titre du point de départ des intérêts :
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil que :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le point de départ des intérêts sera fixé à compter du jugement.
Enfin, l’article 1343-2 du code civil précise que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme.
6 – Sur l’application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances :
Il résulte de l’article 211-9 du code des assurances que :
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction prévue à l’article L211-13 du Code des assurances est le doublement des intérêts.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD n’a transmis aucune offre à Monsieur [E]. Elle aurait du formuler une offre au plus tard le 26 novembre 2016 soit dans les 8 mois suivants l’accident.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] les intérêts calculés au taux du double de l’intérêt légal à compter du 27 novembre 2016 jusqu’au jour du jugement définitif.
7 – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure, des dépens et de l’exécution provisoire :
La SA ALLIANZ sera condamnée à verser à Monsieur [E] et à Madame [E] née [D] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie AGPM ASSURANCES ;
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie AGPM ASSURANCES ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat et de Madame [E] née [D] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [E] comme suit et CONDAMNE la SA ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelle : 39, 50 euros
— Frais divers : assistance à expertise 3880,80 euros ; frais de rapatriement du véhicule 200 euros et assistance par tierce personne temporaire 8070 euros= 12150,8 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : perte de revenus 1321,92+1165,62 euros ; perte de primes 4269,56 euros= 6757,1 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : PRONONCE un sursis à statuer pour les demandes relatives aux pertes en espèces et à la perte des droits à la retraite ;
— Perte du logement de fonction : REJETTE la demande ;
— Incidence professionnelle : 100 000 euros ;
— Aide humaine permanente : pour la supervision administrative : 36921,84 euros et pour l’aide à la parentalité 14322 euros = 51 243, 84 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 7906,25 euros ;
— Souffrances endurées : 30 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 35 000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
DIT que le pourcentage de 50% sera appliqué sur les montants sus visés et qu’il sera déduit de ces sommes la provision de 7000 euros allouée à Monsieur [E] par la compagnie ALLIANZ IARD ;
FIXE le préjudice de Madame [E] née [D] comme suit et CONDAMNE ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2500 euros au titre du préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Madame [E] née [D] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
DIT que le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) la somme de 47176,91 € outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CNMSS la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la même à payer à la CNMSS la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes de la CNMSS ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
Perte de Gains Professionnels Actuels (rémunérations du 26.03.2016 au 10.12.2017) : 17 916, 97 euros ;
Préjudice direct (charges patronales) : 44.303,06 euros ;
JUGE que les deux sommes susmentionnées devront être majorées, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de l’Agent judiciaire de l’état ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [E] des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 novembre 2016 jusqu’au jour où le jugement sera définitif ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [J] [E] et à Madame [A] [E], née [D] ensemble la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à tous les défendeurs ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bail verbal ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cession ·
- Ordre du jour ·
- Descriptif ·
- Vote ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Danemark ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Royaume-uni ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Obligation alimentaire
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Association syndicale libre ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Droits de succession ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Imposition ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Solidarité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Guadeloupe ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.