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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 mai 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEY7 Page sur
Ordonnance du :
09 Mai 2025
N°Minute : 25/00227
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
[H] [Z], [X] [U], S.A. BPCE IARD
Ordonnance notifiée le :
—
AVOCATS :
Me Jean-claude BEAUZOR
Me André LETIN
Me Malika RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Mai 2025
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEY7
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] [N], née le 07 Juin 1958 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6],
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-97120-2023-000492 par décision du 09 Novembre 2023
Représentée par Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [Z], né le 05 Novembre 1983 à [Localité 12], de nationalité Française, dernière adresse connue : [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [U], né le 27 Décembre 1982 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
Représenté par Me Jean-Claude BEAUZOR au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
SA BPCE LARD, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50.000.000 €, entièrement versé, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472, et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légale en exercice,
Représentée par Me André LETIN au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEY7 Page sur
Non comparante, ni représentée
***
Débats à l’audience du 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Avril 2025
Date de délibéré prorogé le 09 Mai 2025
Ordonnance rendue le 09 Mai 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [N], piétons, a été percutée le 7 avril 2017 par un scooter, lui occasionnant un dommage corporel ayant nécessité son transport à l’hôpital.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, et des 8, 14 et 15 janvier 2025, Mme [N] a fait assigner la SA BPCE IARD, M. [H] [Z], M. [X] [U] et la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après CSGG), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale de sa personne (selon mission portée à ses écritures et nomenclature Dintilhac);
— Condamner la BPCE IARD à lui payer une provision de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dire que les frais de l’expert seront avancés par l’Etat dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
— Juger l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Elle fait valoir que le 7 avril 2017, alors qu’elle traversait un passage piéton, elle a été percutée par un scooter, ayant perdu son emploi suite à cet accident.
Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société BPCE demande au juge des référés de :
— Préciser certains points de la mission et récapituler l’ensemble des postes de dommages retenus (tel que porté à ses écritures auquel on se réfèrera) ;
— Prendre acte de la proposition de la BPCE IARD de verser une provision de 3 500 € à valoir sur les préjudices;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les préjudices à la somme de 3 500 €.
Elle ne conteste pas le principe de la réparation, mais sollicite que la provision allouée soit ramenée à la somme de 3 500 euros et propose l’organisation de l’expertise selon mission figurant à ses écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [U] sollicite :
— Le mettre hors de cause ;
— Ordonner la mise en cause de M. [W] [M] demeurant à [Localité 10],
— Débouter Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— La condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’était ni le propriétaire, ni gardien du scooter au jour de l’accident compte tenu de sa vente le 8 octobre 2015 à M. [M].
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes.
Assigné selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [Z], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, l’adresse du défendeur demeurant inconnue, malgré les recherches effectuées par le commissaire de justice.
Bien que citée par acte remis à personne morale (par voie électronique), la CGSS de la Guadeloupe n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 14 février 2025 à laquelle les parties constituées ont maintenu leurs demandes, se référant à leurs écritures, et déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé au 9 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de M. [Z] et de la CGSS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [U] [X]
Monsieur [U] [X] sollicite sa mise hors de cause, exposant avoir vendu le scooter litigieux le 8 octobre 2015 et ne plus avoir ni la qualité de propriétaire, ni celle de gardien dudit véhicule depuis sa vente à M. [M], dont il justifie par la production d’un certificat de cession.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et de mettre hors de cause M. [U], laquelle demande n’a au demeurent appelé aucune objection de la requérante.
Sur la mise en cause de [M] [W]
M. [R] sollicite la mise en cause de M. [M] à qui il justifie avoir cédé le scooter litigieux.
Etant rappelé que “nul ne plaide par procureur”, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, Mme [N] ayant la possibilité, si elle l’estime nécessaire, de le faire appeler ultérieurement aux opérations d’expertise qui seraient ordonnées.
Sur la demande d’expertise
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu’aux fins d’ordonner une expertise il doit être tenu compte de l’utilité de celle-ci quant à l’issue du procès envisagé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [N] produit notamment :
— Le procès-verbal d’audition du 06 décembre 2017,
— Le rapport d’expertise médicale du 10 octobre 2017 du Dr [B] [P],
— La fiche d’aptitude médicale du 10 octobre 2017 établie par la médecine du travail la déclarant inapte,
— Une lettre de licenciement du 07 décembre 2017 de son employeur,
— Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP.
Il ressort des débats et pièces versées que suite à l’accident dont elle a été victime, Mme [N] a présenté différentes lésions corporelles notamment un traumatisme facial, un hématome sous le coude gauche, un hématome de la fesse gauche, de multiples dermabrasions du membre inférieur gauche. Les lésions ont occasionné une ITT initiale de 3 jours.
Il appert que Mme [N] a été examinée par le Docteur [P], le 14 septembre 2017. A la suite de cette visite, un rapport d’expertise (amiable) médicale a été rédigé le 10 octobre 2017, lequel évalue l’ensemble des préjudices de la victime, la date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2017.
Mme [N] sollicite à présent que soit ordonnée une expertise judiciaire de sa personne, à laquelle la BPCE indique ne pas s’opposer. S’il apparait que l’expertise amiable réalisée ne faisait pas état d’incidence professionnelle pour la victime, ni de séquelles consécutives à l’accident (retenant cependant une AIPP de 2%), force est de constater que la requérante a par la suite fait l’objet d’une fiche inaptitude médicale du médecin du travail, son employeur l’ayant licenciée le 7 décembre 2017 pour inaptitude au poste d’auxiliaire de vie sociale (étant apte à un poste assis sans porte de charges).
Il en résulte qu’elle justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire de sa personne soit ordonnée.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de désigner le Dr [G] [K] avec mission Dintilhac telle que portée au dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et à ce titre dispensée de consignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment du rapport d’expertise médicale du 10 octobre 2017 que Mme [N] a présenté différentes lésions corporelles, celle-ci réclamant une provision de 10 0000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il résulte cependant des débats et pièces versées que la victime s’était déjà vu allouer, aux termes d’une transaction intervenue le 28 août 2027, une somme de 1 300 €, sachant que plusieurs chefs de préjudices avaient été réservés, soient les dépenses de santé actuelles et les pertes de gain professionnels actuels.
Nonobstant l’existence de cette transaction, qui aurait pu faire obstacle, à tout le moins devant le juge des référés, à ce qu’une provision puisse être allouée, il est pris acte de ce que la BPCE IARD acquiesce à cette demande à hauteur de la somme de 3 500 €.
Il échet en conséquence de condamner la BPCE au payement provisionnel de cette somme, la demande apparaissant sérieusement contestable pour le surplus en l’absence de retour du rapport d’expertise et compte tenu de la transaction ci-avant évoquée, Mme [N] étant invitée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société BPCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, des considérations d’équité commandent d’allouer à M. [U] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer, les mêmes considérations d’équité commandant de rejeter les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise hors de cause de M. [X] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’appel en la cause de M. [W] [M] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Y] [E] [N], née le 7 juin 1958 ;
COMMETTONS pour y procéder le Dr [G] [K], [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01], Télécopie : [XXXXXXXX02], Mobile : [XXXXXXXX03], e-mail : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Basse-Terre, dispensée à ce titre de prêter serment,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
1. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Dépenses de Santé Actuelles -
Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge.
— Frais Divers -
Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposées à titre temporaire par la victime.
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne et cela sans référence à l’outil « handi- aide »;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
CONSTATONS que Mme [Y] [E] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 100% (décision du BAJ du 9 novembre 2023) ;
DISPENSONS en conséquence Mme [Y] [E] [N] du payement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS, dès lors que Mme [Y] [E] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, que ladite expertise aura lieu aux frais avancés du Trésor Public qui supportera le payement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement réévaluer la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter sa désignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONDAMNONS la société BPCE IARD à payer à Mme [Y] [E] [N] la somme provisionnelle de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus de la demande provisionnelle ;
INVITONS Mme [Y] [E] [N] à mieux se pouvoir de ce chef ;
CONDAMNONS Mme [Y] [E] [N] à payer à M. [X] [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;
CONDAMNONS la société BPCE IARD aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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