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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHWT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P]
né le 08 Octobre 1947 à PARIS,
Madame [B] [S] épouse [P]
née le 02 Janvier 1952 à NOGENT LE ROTROU (28400),
demeurant tous deux 20 rue du Général de Gaulle – 28240 BELHOMERT GUEHOUVILLE
représentés par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A.S. LES COMPAGNONS DE FRANCE CDF28,
dont le siège social est sis 1 rue du 19 Mars 1962 – 28630 LE COUDRAY
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70 001 – 91068 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Mme et M. [P] ont signé un bon de commande émis par la société Les Compagnons de France – CDF 28 (ci-après dénommée la société CDF 28) portant sur des travaux de ravalement de façade de leur maison d’habitation, payant la somme de 521,80 euros le même jour.
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2023, la société CA Consumer Finance (anciennement dénommée la société Sofinco), par l’intermédiaire de la société CDF 28 a consenti à Mme et M. [P] un crédit n°81666138463 accessoire au contrat de travaux d’un montant en capital de 23 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,233%.
Estimant avoir été victimes d’un abus de faiblesse et par actes de commissaire de justice en date du 15 et 18 mars 2024, Mme et M. [P] ont fait assigner la société CDF 28 et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection de Chartres afin d’obtenir notamment l’annulation du contrat de travaux et celle du contrat de crédit.
A l’audience du 7 octobre 2025, créancier, Mme et M. [P], représentés, déposent leur dossier de plaidoirie.
Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitent :
A titre principal,
— La condamnation de la société CA Consumer Finance à leur payer des dommages et intérêts équivalents aux montant qu’elle réclame au titre du crédit, et après compensation, le rejet de la demande en paiement formulée par cette dernière,
A titre subsidiaire,
— Le prononcer de la déchéance du droit aux intérêts,
— La réduction à 1 euro de la clause pénale,
En tout état de cause,
— La condamnation de la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de la société CA Consumer Finance aux dépens,
— que l’exécution provisoire soit écartée s’agissant d’éventuelles condamnations à leur encontre.
La société CA Consumer Finance, représentée, sollicite :
A titre principal,
— le rejet des demandes de Mme et M. [P]
A titre reconventionnel,
— la condamnation de Mme et M. [P] à lui payer la somme de 26 871,97 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2024
A titre subsidiaire,
— la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— la condamnation solidaire de Mme et M. [P] à lui payer la somme de 26 871,97 euros outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt accessoire,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat principal de vente,
— la condamnation solidaire de Mme et M. [P] à lui payer la somme de 23 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de déchéance du terme,
— la condamnation de la société CDF 28 à garantir Mme et M. [P] au remboursement du prêt,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— la condamnation de Mme et M. [P] à lui payer la somme de 23 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la déchéance du terme,
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de Mme et M. [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Mme et M. [P] aux dépens,
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Assignée à étude, la société CDF 28 n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience, les parties déclarent que la société CDF 28 a été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 date à laquelle une réouverture des débats pour l’audience du 3 mars 2026 a été ordonnée pour .
Produire un extrait Kbis de la société Compagnons de France CDF 28 et/ou la décision prononçant la liquidation judiciaire de cette même société ;
S’expliquer:
sur les conséquences du contenu de ces pièces ou de leur éventuelle absence,
sur une éventuelle interruption de l’instance
sur une éventuelle irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société CDF 28 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions sont rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du code de commerce.
l’article L.622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il résulte de ces dispositions que la règle de l’arrêt des poursuites individuelle, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office. Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Enfin, aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, la société CDF 28 a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chartres le 25 janvier 2024 désignant Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement est publié au BODACC du 2 février 2024;
Aux termes de leur assignation du 15 mars 2024, les demandeurs demandent de prononcer l’annulation des contrats conclus avec la société CDF et, corrélativement, l’annulation du contrat de crédit;
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, les demandeurs demandent à prendre acte de ce qu’ils n’entendent pas maintenir leurs demandes à l’encontre de la société CDF du fait de sa déconfiture mais maintiennent leurs demandes indemnitaires contre la société CONSUMER FINANCE;
De son côté, la société CA Consumer Finance formule des prétentions à l’encontre de la société CDF 28 et notamment de la garantir de toute condamnation;
Il n’est donc pas possible pour le tribunal de disjoindre les demandes et de statuer en l’absence de la société CDF 28, qui est la partie principale à qui les dysfonctionnements sont reprochés, ce qui motive la mise en cause du prêteur de deniers;
Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif;
Les demandeurs n’établissent pas avoir procédé à leur déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société CDF 28 et ne peuvent donc rechercher la responsabilité, corrélative, de la société CONSUMER FINANCE;
En effet, conformément au contrat de prêt, leur action dirigée contre la société CA CONSUMER FINANCE n’a de lien qu’autant que cette action contre la société CDF 28 est recevable ou est en cours et aboutit à la nullité des contrats;
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs développent des arguments sur l’irrégularité du contrat de prestation de service conclu avec la société CDF 28 (conditions de sa signature, irrégularité au regard du code de la consommation, absence d’indication de prix…) et imputent l’ensemble des ces manquements à la société CONSUMER FINANCE, alors dans leur assignation, ils les imputaient à la société CDF 28.
Il est évident que leur changement de défense est uniquement motivé par le défaut de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire, alors qu’ils auraient du vérifier l’état juridique de la société CDF 28 avant de lui délivrer leur assignation;
Par ailleurs, le défaut de déclaration de créance prive la société CA CONSUMER FINANCE de déclarer à son tour sa créance née postérieurement à la liquidation judiciaire et lui fait perdre un espoir de recouvrer les sommes;
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable l’action des époux [P].
sur les demandes accessoires
dans la mesure où les demandeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CA CONSUMER FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Les époux [P] seront donc condamnés à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] en leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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