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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2025
GROSSE : Le……………………………………………..
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Novembre 2025
à Mme [L] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PME
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G] (Décédé), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [R]
née le 18 Février 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, M. [B] [R] et Mme [L] [R] ont attrait M. [Z] [O] et Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILE statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [D] [O] à leur payer les loyers et charges impayés au 27 novembre 2023, soit la somme de 9.059,19 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant actuel du loyer et des charges, avec indexation,
— condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [D] [O] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 mars 2024, Mme [L] [R] a indiqué que M. [B] [R] était décédé, ses filles étant désormais propriétaires indivises. Elle précisait ne pas disposer d’un titre de propriété.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de MARSEILE statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2024 pour permettre à Mme [L] [R] :
D’expliquer qui est « Monsieur [R] », nom figurant sur le commandement de payer en date du 19 janvier 2022 et l’assignation du 1er décembre 2023, sachant que le copropriétaire du bien sis [Adresse 3] et figurant sur l’acte de vente, est Monsieur [B] [G], en outre décédé le 07 mai 2005 (comme indiqué sur l’acte de dévolution successorale), soit 17 et 18 ans avant l’établissement des actes susvisés ;
De fournir les photocopies des pièces d’identité de ses filles, celles-ci lui ayant donné des procurations pour les représenter dans le cadre de la présente affaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de MARSEILE statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 pour permettre à Mme [L] [R] de fournir une dette actualisée avec un décompte détaillé depuis l’origine de la dette, les décomptes figurant avec le commandement de payer en date du 19 janvier 2022 et l’assignation en date du 1er décembre 2023 mentionnant des soldes antérieurs non justifiés.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux demandeurs de fournir la production du décompte actualisé depuis l’origine et de justifier de sa communication aux défendeurs.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Mme [L] [R] a comparu en personne et remis un décompte actualisé au 31 août 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 15.913 euros.
Cités à étude, M. [Z] [O] et Mme [D] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de M. [Z] [O] et Mme [D] [O] à l’audience ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à M. [B] [R] et Mme [L] [R].
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt pour agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 125, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La qualité ou l’intérêt pour agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance.
Selon la jurisprudence, la preuve de la propriété immobilière peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, malgré les réouvertures des débats et les renvois, force est de constater qu’il n’est pas produit de titre de propriété ni autre justificatif de la propriété du bien loué. Il n’est pas non plus versé l’acte de décès de M. [B] [R], dont le tribunal a été informé oralement dans le cours de la procédure, ni de document notarié relatif aux ayants-droits de M. [B] [R].
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [R] et M. [B] [R], pour défaut de qualité pour agir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [L] [R] et M. [B] [R] supporteront les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [L] [R] et M. [B] [R] pour défaut de qualité pour agir ;
CONDAMNE Mme [L] [R] et M. [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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