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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 15 janv. 2026, n° 23/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
AFFAIRE : [D] / [N]
DOSSIER : N° RG 23/01057 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7M7 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K], [V], [T] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 4]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (27)
[Adresse 6]
représenté par Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 puis prorogée au 15 Janvier 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [E] [D] / M. [J] [M]
grosse le :
à : Me Mathieu CAUCHON – Me Eliette SARKISSIAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [E] [K] [V] [T] [D], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (28) ;
et de
M. [J] [I] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (27) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 septembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives à [O]
DIT que Mme [E] [D] et M. [J] [N] prendront en charge l’intégralité des frais d’entretien exposés pour [O] comprenant les frais de logement, à hauteur de la moitié chacun, par versements directement entre les mains de l’enfant majeure ;
N° RG 23/01057 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7M7
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que M. [J] [N] et Mme [E] [D] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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