Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 janv. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7P6
Minute N°25/00031
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 07 Janvier 2025
Le 07 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 06 Janvier 2025, reçue le 06 Janvier 2025 à 10h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [Y], à PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 23 Février 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de [N] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [G] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [G] [Y], né le 23 février 1992 en Tunisie et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 11 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 13 novembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 10 décembre 2024.
Par requête en date du 6 janvier 2025, la Préfecture du Nord a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
a) Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la Préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] est en rétention administrative depuis le 8 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 7 décembre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date des 13 novembre 2024 et 10 décembre 2024.
La Préfecture du Nord sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant
— que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ;
— que Monsieur [G] [Y] constituerait une menace pour l’ordre public.
Documents de voyage à bref délai
La Préfecture du Nord allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de Monsieur [G] [Y]. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
Il sera rappelé que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la Préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [Y], la Préfecture du Nord a sollicité le 8 novembre 2024 le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé. La Préfecture du Nord a également sollicité le consulat du Maroc, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Par décision du 6 décembre 2024, les autorités consulaires marocaines ont indiqué que Monsieur [G] [Y] n’était pas l’un de ses ressortissants. La Préfecture du Nord a sollicité le consulat d’Algérie le 8 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et se trouve dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes.
La Préfecture du Nord a certes adressé une relance au service compétent le 12 décembre 2024 mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage par le consulat algérien interviendra à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
En outre, la Préfecture du Nord demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [Y] au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA [Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Si l’administration allègue que Monsieur [G] [Y] constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la Préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA [Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Préfecture du Nord indique que Monsieur [G] [Y] est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de meurtre en bande organisée mais le simple fait d’être inscrit sur le fichier FAED, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’article L.742-5 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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