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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN3V
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître MEFFRE Olivier, avocat au barreau de Tarascon,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/2025
à Me Olivier MEFFRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2019, la SA DIAC a consenti à M. [X] [M] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 13 763, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4, 40%, remboursable en 49 mensualités s’élevant à 201, 01 euros et 5 900 euros pour la dernière hors assurance.
Le bien véhicule financé, de marque RENAULT modèle MEGANE IV immatriculé EX188KD a été livré le 30 décembre 2019.
La SA DIAC a adressé à M. [X] [M] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024 annonçant la déchéance du terme à l’expiration du délai de 8 jours à défaut de régularisation.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [X] [M] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6 937,51 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de la date d’arrêté du décompte soit le 26 décembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, sous réserve de déduction du prix de vente du véhicule financé,
— ordonner l’appréhension du véhicule financé RENAULT MEGANE immatriculé EX 188 KD,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA DIAC, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [X] [M] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SA DIAC ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [X] [M], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [X] [M] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 décembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu 15 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 23 janvier 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [X] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à M. [X] [M] une demande de règlement des échéances impayées le MED, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA DIAC communique un contrat de prêt ne comportant un bordereau de rétractation qui ne remplit pas les conditions des textes susvisés en ce qu’il se situe au verso des conditions générales du crédit.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA DIAC ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 17 décembre 2019, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
La créance du la SA DIAC est ainsi calculée par déduction des paiements opérés par l’emprunteur depuis la souscription du crédit (19 528, 87 selon décompte arrêt2 au 26 décembre 2024 – pièce 13) au capital emprunté soit la somme 13 763 euros.
En conséquence, il apparaît que l’emprunteur à régler au total un montant supérieur au capital emprunté de sorte que la SA DIAC ne détient pas de créance à son égard.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC au titre du prêt souscrit par M. [X] [M] le 17 décembre 2019, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SA DIAC au titre de l’indemnité légale de 8% ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement à l’encontre de M. [X] [M] ;
DÉBOUTE la SA DIAC, de sa demande d’autorisation d’appréhender le véhicule RENAULT MEGANE IV, immatriculé EX188KD ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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