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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS c/ S.A. FRANFINANCE, Société EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74Z3
N° MINUTE :
25/00408
DEMANDEUR:
[Y] [J]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
EOS FRANCE
FRANFINANCE
CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
22 rue Lahire
75013 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53, rue du Port – CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante
CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
SERVICE SURENDETTEMENT
29 RUE DU MIRAIL CS 91225
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [Y] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 599 € et un taux de 0%.
Madame [Y] [J], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2025, courrier reçu le 2 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 16 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Y] [J], comparante en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a trois enfants à charge et non pas deux, dont une fille âgée de 20 ans et un garçon âgé de 16 ans. Sa fille ainée exerce des missions d’intérim ponctuelles, qui servent à financer son permis de conduire, mais réside chez elle et demeure actuellement à sa charge.
Elle fait valoir que les aides de la CAF ont été divisées par 3 depuis le 1er septembre 2024, à hauteur de 300 euros. Elle précise en outre que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’elle reçoit s’élève à 240 euros, et non 392 euros telle qu’indiquée par la commission de surendettement des particuliers de Paris dans l’état descriptif de la situation du débiteur du 9 mai 2025. Elle déclare également percevoir un salaire mensuel de 2 300 euros, et non 2 970 euros. Elle actualise son loyer la somme de 1 010,07 euros.
Elle souligne que son salaire part essentiellement dans son loyer, qu’il ne lui reste que 5 euros de reste à vivre, ne lui permettant aucun écart, en particulier de partir en vacances.
Elle sollicite un effacement des dettes, ou, à défaut, un moratoire, soulignant qu’elle n’en n’a jamais été bénéficiaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Y] [J] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 42 363,50 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [Y] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 980 € réparties comme suit :
Salaire :2 551 € selon bulletin de paye de décembre 2024 et revenu moyen mensuel net imposable
Allocation logement : 38 €Prestations familiales :151 € selon attestation CAF produite du 22 juin 2025
Contribution à l’entretien et à l’éducation : 240 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1157.67 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Y] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 552,07 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 211€ selon montants forfaitaires actualisésForfait de base : 1074 € Selon avis d’échéance de juin 2025Forfait habitation :205 €Logement : 1010,07 € Enfants :52€
L’état de surendettement est donc incontestable, avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d’un montant de 428,03 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Il apparait toutefois que son salaire moyen mensuel a augmenté au regard des bulletins de paye transmis, et ce contrairement aux déclarations à l’audience de la débitrice.
Par conséquent, au regard de sa capacité de remboursement, la demande d’effacement de ses dettes sollicitée par la débitrice ne peut être rejetée, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, Madame [Y] [J] a déposé 3 précédents dossiers et déjà bénéficié d’un plan de mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 61 mois le 2 février 2024, et elle demeure éligible à un échelonnement de ses créances sur une période de 54 mois.
Elle déclare à l’audience avoir pris attache avec une assistante sociale de son ministère, sans toutefois en justifier.
Madame [Y] [J] sollicite un moratoire, déclarant que sa situation financière est très tendue et qu’elle peut à peine faire face à ses dépenses courantes. Il apparait toutefois que si sa capacité financière est plus faible au jour du jugement que celle fixée par la commission, elle n’en demeure pas moins conséquente, permettant ainsi dès à présent de commencer à apurer le passif et désintéresser les créanciers.
Il en résulte que la demande de moratoire de la débitrice sera rejetée.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 54 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [J], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [Y] [J] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [J] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [J] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 54 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 400 €;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 54 mois;prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 54 mois, après règlement des mensualités;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de décembre 2025 ;
DIT que Madame [Y] [J] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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