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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juil. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7J
Date : 04 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7J
N° de minute : 25/00345
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-07-2025
à : Me Yann ROCHER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
COMMUNE DU [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
77990 LE [Localité 19]
représentée par Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [LF] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [X] [E] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [KO] [BC] épouse [E]
[Adresse 16]
77990 LE [Localité 19]
représentée par Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [IE] [S]
Monsieur [B] [F]
Monsieur [BE] [BK]
Madame [MR] [K]
Monsieur [TK] [BK]
Monsieur [XH] [TG]
Monsieur [RN] [BK]
Madame [AW] [UG]
Monsieur [MM] [BK]
Madame [P] [NP]
Monsieur [IZ] [AN]
Madame [MA] [N]
Madame [YX] [D]
Monsieur [ZS] [V]
Monsieur [WE] [UC]
Madame [LJ] [BK]
Monsieur [BL] [BK]
Madame [SR] [LB]
Monsieur [SZ] [NU]
Madame [W] [AV]
Monsieur [MI] [BK]
Madame [IV] [ZW]
Monsieur [C] [XP]
Monsieur [A] [V]
Monsieur [TY] [I]
Madame [LS] [G]
Monsieur [YO] [LW]
Madame [NL] [J]
Madame [XL] [O]
Madame [T] [BK]
Madame [Z] [SV] [Y]
Madame [YT] [L] [UC]
Parcelles cadastrées section AI
n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10]
[Localité 20]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La commune du [Localité 20], propriétaire des parcelles cadastrées AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 13], AI [Cadastre 14], Madame [LF] [U] épouse [M], propriétaire des parcelles cadastrées AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 4], Madame [X] [E] épouse [R], propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 8] et Madame [KO] [BC] épouse [E], propriétaire avec Madame [X] [E] épouse [R] des parcelles cadastrées AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10] au [Localité 20], font l’objet d’une occupation illicite.
C’est dans ces conditions que par acte du 27 juin 2025, ces demandeurs ont fait assigner les défendeurs figurant à l’en-tête de la présente ordonnance devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner leur expulsion, et celle de tous les membres du groupe occupant les parcelles susmentionnées sans droit ni titre, de les autoriser à requérir le concours de la force publique et d’un serrurier et de véhicules de levage et de remorquage si besoin est, de faire défense aux personnes expulsées et toutes autres personnes d’occuper à l’avenir sans droit ni titre la parcelle, de dire que l’ordonnance pourra à nouveau recevoir exécution si cette interdiction était violée dans un délai de six mois suivant le prononcé de l’ordonnance, de condamner les défendeurs à évacuer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de les condamner à payer la somme de 2000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que le commissaire de justice sera autorisé à procéder à la signification de la décision par affichage, d’autoriser la destruction des installations et objets laissés sur place après le départ des personnes expulsées.
— N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7J
A l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, les demandeurs ont maintenu le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité de propriétaire des parcelles faisant l’objet d’une occupation illicite.
Il est produit un procès-verbal de constat aux termes duquel Maître [H] a constaté, au sein de ces parcelles, la présence de véhicules et caravanes. Il a également relevé un accès dangereux à ces parcelles depuis la D212, ainsi qu’un branchement d’eau sauvage sur la borne à incendie, un branchement sur l’armoire électrique avec présence d’un réseau de câbles, rallonge et prises au sol alimentant les différentes caravanes, tout en soulignant le caractère dangereux de ce réseau de fortune au sol, en raison d’un risque d’incendie au niveau des parcelles dont l’herbe est sèche.
Les plaques d’immatriculation ont été relevées et transmises au commissariat de police de [Localité 21] qui a transmis les identifications des caravanes et véhicules.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les défendeurs qui occupent les propriétés des demandeurs ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre de ces parcelles constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance. A défaut d’observation du délai ainsi accordé, la fixation d’une astreinte personnelle provisoire s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Le commissaire de justice est autorisé, afin de signification, à afficher la présente décision sur les lieux de l’occupation illicite.
Les demandeurs seront autorisés à détruire les installations et objets laissés sur place après le départ des personnes expulsées.
Il sera rappelé aux personnes expulsées et aux autres personnes qu’ils ne peuvent occuper sans droit ni titre les parcelles susvisées. Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de six mois sur le site litigieux.
— N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7J
— Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 2000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs figurant à l’en-tête de la présente ordonnance, ainsi que de tous occupants de leur chef, qui occupent les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 13], AI [Cadastre 14], AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 8], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune du [Localité 20] (77), ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance par affichage sur les lieux de l’occupation illicite par le commissaire de justice, et ce, avec l’assistance de la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin ; et passé ce délai de 48 heures suivant ladite signification, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de cent euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Disons que le commissaire de justice est autorisé, afin de signification, à afficher la présente décision sur les lieux de l’occupation illicite ;
Autorisons les demandeurs à détruire les installations et objets laissés sur place après le départ des personnes expulsées ;
Rappelons aux défendeurs figurant à l’en-tête de la présente ordonnance qu’ils ne peuvent occuper à l’avenir, sans droit ni titre, les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 13], AI [Cadastre 14], AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 8], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune du [Localité 20] (77) ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de six mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef, à compter de la date de la présente ordonnance ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant à l’en-tête de la présente ordonnance à payer à la commune du [Localité 20], Madame [LF] [U] épouse [M], Madame [X] [E] épouse [R], et Madame [KO] [BC] épouse [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant à l’en-tête de la présente ordonnance aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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