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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB47
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 14 octobre 1960 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [R] [H]
née le 3 janvier 1961 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IPE, prise en la personne de son représentant légal
mmatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 794 203 075
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Philippe SORET – 45 le
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB47
Jugement du 17 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2022, M. [W] [H] et M. [R] [H] (ci-après les époux [H]) ont signé un bon de commande de la société Isolation Performance Energie (IPE) n°8955 pour des travaux d’isolation sous rampants et la pose d’un tableau électrique conforme aux normes en vigueur au sein de la maison dont ils sont propriétaires située [Adresse 2] à [Localité 8], et ce pour un montant total de 13.400 € Toutes Taxes Comprises (TTC).
Pour financer ces travaux, les époux [H] ont contracté le même jour un prêt à la consommation auprès de la société de crédit SOFINCO.
Le 24 février 2022, un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société IPE a été signé par les époux [H], sans aucune réserve.
Le même jour, la société IPE leur a adressé une facture d’un montant de 13.400 € TTC.
Le 30 mars 2022, le BUREAU VERITAS a effectué une visite de contrôle des travaux réalisés par la société IPE dans le cadre de la demande “Ma Prime Renov'” et a relevé des désordres.
Dans ce contexte, l’assureur protection juridique des époux [H] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet SARETEC [Localité 7] qui a conclut, dans son rapport établi le 27 février 2022, à la non conformité des travaux réalisés par la société IPE.
Par la suite, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, et l’expert a établi son rapport le 9 décembre 2023.
Dans ce contexte, les époux [H], par actes de commissaire de justice délivrés les 29 février et 5 mars 2024, ont assigné la SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin de solliciter notamment le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
*****
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les époux [H] sollicitent de :
— condamner in solidum la SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer les sommes suivantes :
* 2 403,50 € TTC au titre de la réfection de l’installation électrique, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
* 9 808,93 € TTC au titre de travaux de la reprise de l’isolation, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
* 2 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
* 2 500 € au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
* 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
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— dire que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en cas d’exécution forcée de la présente décision, sera supporté par le débiteur en supplément de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à savoir la garantie décennale due par le constructeur d’un ouvrage, ils soutiennent que les défauts dans la réalisation des travaux d’isolation rendent leur immeuble impropre à sa destination, excipant de désordres affectant l’ouvrage thermique.
Ils affirment également que les travaux électriques dangereux portent atteinte à la destination de l’immeuble à usage d’habitation en raison du risque de perte de l’ouvrage par incendie, lié au risque et de court-circuit et d’échauffement de l’installation électrique réalisée par la société IPE, en raison d’un nombre de disjoncteurs insuffisant, d’un disjoncteur défectueux, d’un défaut de serrage des fiches, et d’un inter différentiel installé en cascade avec la tableau général.
Ils indiquent enfin que les panneaux d’isolation prive la maison de toute ventilation opérationnelle, car ces panneaux obstruent la ventilation.
Par ailleurs, ils affirment que la responsabilité contractuelle classique du constructeur est engagée en application de l’article 1231-1 du Code Civil, soutenant que la société IPE a manqué à l’obligation de résultat qui pèse sur elle en qualité de constructeur en ce que l’ouvrage mis en place est atteint de plusieurs vices et plusieurs non-conformités, à savoir :
— au niveau de l’installation électrique, un défaut de serrage des fiches, un défaut de dimensionnement du disjoncteur différentiel, d’un disjoncteur défectueux, des disjoncteurs non repérés sur le tableau, d’un nombre de disjoncteurs insuffisant pour répondre aux moyens de chauffage et pour les équipements de cuisine, et d’un inter différentiel installé en cascade avec le tableau général, outre une pose non soignée et une installation non opérationnelle,
— au niveau de l’isolation thermique, un défaut de pose continue de l’isolation au niveau des rampants de toiture, une absence de pose d’un écran sous toiture, une obstruction des ventilations, la fourniture et la pose de laine de verre sur une surface de 105,6 m² au lieu de la surface de 111m² prévue au contrat, et une résistance thermique de 6m².K/W au lieu de la résistance thermique supérieure à 6m².K/W prévue au contrat.
Elle lui reproche également d’avoir manqué à son engagement de solliciter l’intervention de CONSUEL afin d’établir une attestation de conformité électrique.
Ils répondent aux défenderesses que ces vices sont des vices cachés car même s’ils étaient visibles pour une personne avertie, ils ne l’étaient pas pour eux, personnes non averties, dans toutes leurs conséquences et leur ampleur lors de la réception des travaux, leur absence de connaissance technique ne leur permettant pas d’envisager les déperditions thermiques liées à la rupture des bandes autocollantes, à l’absence de pare-vapeur, et à la non conformité de l’épaisseur du plancher. Ils s’appuient sur les dires de l’expert selon lesquels “le respect des prescriptions techniques normatives (telle que la pose d’une membrane ou l’obturation des entrées d’air sous toiture par exemple) ne pouvaient effectivement pas être identifiées par un non sachant (non professionnel)” et précisent que la pose désordonnée des panneaux d’isolation visible, y compris d’un profane, ne permet pas d’en déduire l’existence de déperditions thermiques, l’expert ayant recouru à une caméra thermographique pour les mettre en évidence.
Sur le coût des travaux de reprise, ils produisent des devis à hauteur de 2.403,50 € TTC pour les travaux de réfection de l’installation électrique et de 9.808,93 € TTC pour le coût de reprise des travaux d’isolation, soutenant que contrairement aux conclusions de l’expert, le retrait et le remplacement de l’isolation du plancher des combles ne sont pas hors champ des travaux de reprise en ce qu’ils étaient prévus par le devis et qu’il y a lieu de les retenir au regard du principe de réparation intégrale.
Concernant le forfait d’intervention de trois jours d’une valeur de 1.359,60 € TTC, exclu par l’expert car cette valeur ne serait pas conforme à la valeur du marché conventionnel, ils répondent qu’il revenait à l’expert de retenir un chiffrage pour ce forfait.
Ils exposent qu’ils ne peuvent jouir convenablement de leur maison ce qui leur occasionne un préjudice de jouissance, précisant que ce préjudice résulte de la non-efficience des travaux d’isolation, du caractère dangereux de l’installation électrique, ainsi que du préjudice qu’ils subiront lors des travaux de réfection de l’installation électrique et de l’isolation thermique.
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Quant au préjudice moral dont il réclame l’indemnisation, ils affirment qu’ils n’ont cessé de réaliser des démarches pour remédier aux désordres constatés les empêchant de bénéficier d’une installation opérationnelle, et devant rembourser un crédit contracté pour la réalisation de travaux dont ils ne peuvent bénéficier.
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ils mettent en avant les frais qu’ils ont du exposer pour engager la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 février 2023 et du 15 septembre 2023, pour participer aux deux réunions d’expertise organisées et pour formuler six dires, outre les frais engagés pour diligenter la présente instance.
*****
Selon leurs dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA demandent de :
— débouter les époux [H] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale,
— subsidiairement, débouter les époux [H] de leur demande aux titres de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— très subsidiairement, de déclarer que le montant susceptible d’âtre alloué aux demandeurs ne saurait excéder 6.350 euros,
— en toute hypothèse, de débouter les époux [H] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et moral,
— déclarer opposables à la SARL IPE et aux époux [H], la franchise contractuelle à hauteur de 1.600 euros.
Les compagnies d’assurance défenderesses répondent que les désordres affectant l’isolation et/ou l’installation électrique constatés par l’expert ne relèvent pas de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code Civil, en ce que :
— les désordres concernant l’isolation sous rampants et la dégradation de l’isolant située au niveau du plancher des combles étaient apparents même pour un non sachant et que ces désordres apparents sont purgés par la signature par les époux [H] du procès-verbal de réception sans réserve le 24 février 2022;
— les non-conformités du tableau électrique non décelables à la réception sont qualifiées de mineures par l’expert.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par les époux [H], elle soutient que la signature d’un procès-verbal de réception qui ouvre les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code Civil, ne leur permet plus d’invoquer la responsabilité de droit commun du constructeur.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la garantie des compagnies d’assurance serait engagée, elles font valoir que le coût maximum des travaux s’élève à 6.350 € TTC après que l’expert a expurgé des sommes réclamées les prestations superflues ou surestimées.
S’agissant du préjudice de jouissance, elles avancent que les époux [H] n’expliquent pas l’inconfort subi provoqué par les non-conformités et les désordres et soulignent que le tableau électrique se trouve dans le garage et l’isolation sous rampant dans des combles perdus, ce qui ne génère aucun trouble.
Concernant les tracas liés à la procédure à l’origine d’un préjudice moral, elles répondent que les demandeurs ne fournissent aucun justificatif médical et que l’éventuel poids psychologique qu’ils disent supporter, a été soulagé par l’accompagnement reçu de leur protection juridique dans les démarches à réaliser, en leur adjoignant un expert technique et un avocat.
*****
La SARL IPE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
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Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du MANS a clôturé la procédure à cette même date et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 24 avril 2025.
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB47
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
I. Sur le moyen tiré de la garantie décennale :
En application des articles 1792 et suivants du Code Civil, pour invoquer l’application de la garantie décennale, doivent être réunies les conditions suivantes cumulatives :
— un ouvrage,
— une réception d’ouvrage,
— des dommages imputables aux constructeurs,
— un dommage révélé dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux.
La notion d’ouvrage est en principe désigné comme une construction immobilière impliquant un ancrage ou sol, mais un ouvrage peut également concerner des travaux sur existants. La garantie décennale s’étend en application de l’article 1792-2 du Code Civil, aux dommages affectant la solidité d’éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, les travaux réalisés par la SARL IPE portent sur un ouvrage existant, à savoir l’immeuble d’habitation des époux [H], et consistent en la pose d’isolants sous les rampants et en une mise aux normes du tableau électrique.
Pour déterminer si ces travaux participent à la réalisation d’un ouvrage, il convient d’apprécier si la dépose, le démontage ou le remplacement de ces installations peuvent être effectués sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages d’ossature, de clos et de couvert du bâtiment.
S’agissant des travaux d’isolation thermique, ressort des éléments techniques du dossier que l’isolation a consisté en la pose de laine de verre de marque URSA de 210 mm sous rampants de toiture y compris fourniture et pose de rails de fixation. Or, selon l’expert, ces éléments ne font pas corps avec le bâtiment principal. Dès lors, l’isolation réalisée ne constitue nullement un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, ni un équipement assimilé à un ouvrage au sens de l’article 1792-2 du Code Civil susceptible de bénéficier de la garantie décennale.
S’agissant des travaux d’électricité, si des canalisations et réseaux électriques logés dans les murs, plafonds et planchers constituent des ouvrages faisant corps avec le bâtiment, il n’en va pas de même lorsque les mêmes éléments sont logés sur les murs, plafonds et planchers du bâtiment, car ils peuvent alors être enlevés sans porter atteinte au bâti de l’ouvrage existant, à savoir l’immeuble à usage d’habitation. En l’espèce, les travaux ont consisté en la dépose, la fourniture et la pose d’un compteur électrique. L’expert judiciaire considère qu’il s’agit d’un élément constitutif faisant corps avec le bâtiment, mais n’explicite pas sa position, laquelle n’apparaît pas évidente au regard des photographies du tableau électrique page 16 à 18 du rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que le dit tableau électrique est attaché par des vis sur le mur bâti, de sorte qu’il n’apparaît pas impossible de l’enlever sans détériorer la structure du mur. Ainsi, il n’est pas démontré que les travaux électriques réalisés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, ni un équipement assimilé à un ouvrage au sens de l’article 1792-2 du Code Civil susceptible de bénéficier de la garantie décennale.
Faute d’ouvrage concerné par les travaux réalisés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des époux [H] sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil.
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II. Sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur :
Avant tout autre développement, il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur a vocation à s’appliquer aux travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage ou aux travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage mais qui n’ont pas été réceptionnés.
Dans la présente affaire, résulte du I. que les travaux réalisés par les époux [H] ne constituent nullement un ouvrage ou équipement assimilé au sens des l’article 1792 et suivants du Code civil. En sera déduit que nonobstant les affirmations en ce sens des compagnies d’assurance défenderesse, l’existence d’un procès-verbal de réception signé le 24 février 2022 par les époux [H] ne fait nullement obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil relatif à la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de construction et de travaux, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
A. Sur le manquement fautif de la SARL IPE
En l’espèce, s’agissant des travaux d’isolation, les pièces soumises au débat, indiquent que la prestation prévue est constituée par la fourniture et la pose de laine de verre dont le coefficient thermique est strictement supérieur à 6 m².kwh en rampant de toiture sur une surface de 111m². La prestation inclut également la fourniture et la pose de rails ainsi qu’une isolation certifiée ACERMI n° 03/05/8/113. Or, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés correspondent à la fourniture et la pose de laine de verre de marque URSA sous rampants de toiture pour une surface de 105,6 m² et pour une résistance thermique égale à 6 m².kwh. Ainsi, la surface prévue n’est pas totalement couverte en ce qu’il manque 5,4 m² et la résistance thermique commandée n’est pas atteinte. Par ailleurs, il résulte des constatations de l’expert judiciaire une pose désordonnée des panneaux isolants et des rails et l’absence de pose d’un écran sous toiture caractéristiques d’un non-respect des règles de l’art s’agissant de la mise en oeuvre des matériaux. Force est d’en déduire que s’agissant de la réalisation des travaux d’isolation, l’entreprise IPE a manqué à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur ce point.
S’agissant des travaux d’électricité, le contrat prévoyait une mise en conformité du tableau électrique étayée par une attestation de conformité électrique établie par un cabinet de conseil. Or l’expertise judiciaire relève que les défauts récurrents de serrage ne sont pas conformes. Par ailleurs, la prestation de passage d’un cabinet de conseil pour attestation de la conformité des travaux électriques réalisée n’a pas été effectuée. Dès lors, en présence d’un manquement contractuel de l’entrepreneur à son obligation de résultat, sa responsabilité est également engagée s’agissant du poste “travaux d’électricité”.
S’agissant de l’isolation au sol, celle-ci n’était pas prévue par le contrat. Dès lors, les défauts dont l’isolation du sol est atteinte, ne sont liés à aucune inexécution contractuelle dans la réalisation de cette isolation. Il n’est pas davantage rapporté la preuve que la dégradation de l’isolation du sol a été occasionné par l’action de la société IPE lors des opérations d’isolation des rampants. En effet, aucun élément produit par les demandeurs ne démontre que la dégradation de la laine de verre posée en 2008 est due à l’action de la société IPE lors de la réalisation des travaux d’isolation des rampants.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque manquement contractuel de la société IPE à l’occasion de la réalisation des travaux à l’origine de la dégradation de l’isolation du sol, il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité de ce chef. Les époux [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réfection de l’isolation du sol, faute de lien démontré entre la dégradation alléguée et la mauvaise exécution de son contrat par la société IPE.
B. Sur la réparation des préjudices subis
— Sur les travaux de reprise
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB47
La réparation des désordres atteignant l’isolation thermique sous rampants impose, conformément aux dires de l’expert en ce sens, la dépose de l’isolant posé, et la repose d’un matériaux isolant conforme aux prévisions contractuelles, à savoir conforme au DTU 40.10 afin de garantir la résistance thermique strictement supérieure à 6m².kw prévue conventionnellement.
Le coût des travaux figurant au seul devis fournis pour chiffrer la réfection de l’isolation, établi par la société ISOLATION ECO-CONCEPT n’est pas contesté par les sociétés défenderesses, sauf à en déduire les travaux en lien avec l’isolation du plancher, contestation justifiée dans la mesure où ces travaux ne relèvent pas des préjudices indemnisables au regard des précédents développements.
Ce seul devis concernant la réfection des travaux d’isolation, comprenant la réfection des travaux d’isolation des rampants et du plancher à hauteur de 9.279,56 € HT, il convient en effet de déduire du montant total de ce devis, les sommes de 810 € HT correspondant à la dépose laine de roche, de 2.166 € HT correspondant à l’isolation des combles perdus et de 810 € HT correspondant à la main d’oeuvre combles perdus.
En conséquence, le montant de la réfection de l’isolation thermique sous rampants sera fixé à 5.493,56 € HT [9.279,56 € – (810+2166+810)],soit après application d’une TVA de 5,5%, à 5.795,70 € TTC.
La réparation des désordres touchant le tableau électrique afin de le mettre en conformité, sont chiffrés par le seul devis fournis établis par la société ANTEN’ELEC à 2.403,50 € TTC. Le montant de ce devis est contesté par les sociétés défenderesses qui s’appuient sur les dires de l’expert en ce sens. Selon l’expert, le coût de la main d’oeuvre retenu par la société ANTEN’ELEC à hauteur de 1.236 € HT € correspondant à 24 heures d’intervention, soit 51,50 euros/h (1359,60 /24), ne correspond pas à la durée réelle des travaux qu’il estime à une journée, soit 8 heures d’intervention.
En présence d’une durée des travaux estimée à une journée par l’expert, et en l’absence d’autres éléments versés aux dossiers par les demandeurs justifiant de retenir une durée d’intervention supérieure pour les travaux d’électricité, il conviendra de retenir un coût de main d’oeuvre de 412 € HT (51,50 € x 8 h), au lieu des 1.236 € figurant au devis, soit une indemnisation à hauteur de 1.361,90 HT (230 +315+96,90 +80 +228 + 412), soit au regard de la TVA de 10%, une indemnisation à hauteur de 1.498,09 € TTC [1361,9 + (1361,9x10/100)].
En conséquence, la somme allouée aux demandeurs au titre des travaux de reprise, sera fixée à 7.293,79 € TTC ( 5.795,70 + 1.498,09) avec indexation sur l’indice TB 01 au jour du rapport d’expertise, à savoir le 9 décembre 2023.
— Sur le préjudice de jouissance :
Il est constant qu’avant d’entreprendre les travaux d’isolation et de mise en conformité du tableau électrique, les époux [H] vivaient dans cette habitation. Les performances thermiques et électriques de leur domicile étaient alors les mêmes que les performances actuelles puisque faute de réalisation correcte des travaux commandés par la société IPE, ceux-ci n’ont entraîné aucune amélioration de la situation préexistante. En conséquence, au quotidien, leur logement étant habitable de la même manière qu’auparavant, ils ne subissent aucun préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise, les travaux d’isolation concernant les rampants se dérouleront dans le grenier et les travaux de réfection du tableau électrique se dérouleront dans le garage, à savoir des parties non habitables du logement. Ainsi, ils ne subiront aucune privation de jouissance des parties habitables de leur logement pendant les travaux.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
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— Sur le préjudice moral :
La procédure liée aux désordres résultant de la mauvaise exécution par la SARL IPE de ses obligations contractuelles s’est imposée aux époux [H]. Si une procédure judiciaire peut être source d’inquiétude et de tracas, aucun élément n’est versé au débat afin d’en justifier.
S’agissant du préjudice moral invoqué en lien avec le remboursement d’un crédit contracté pour des travaux dont ils ne peuvent bénéficier, sera rappelé que la passation de ce contrat de crédit était un choix des époux [H] de financer les travaux souhaités au moyen d’un crédit et qu’en conséquence, le préjudice moral, qu’ils invoquent ici, n’a aucun lien avec la mauvaise exécution des travaux par l’entreprise IPE.
La demande d’indemnisation des époux [H] formulée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
— Sur l’indexation, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code Civil, “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au présent article, de sorte que les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
Selon l’article 1343-2 du Code Civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
III. Sur la garantie de l’assureur et la demande relative à l’application de la franchise :
L’articles L. 124-3 du même code poursuit : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
Ressort du contrat d’assurance responsabilité professionnelle signé le 9 juin 2016 que la société MMA IARD garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue du fait des dommages matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle de la société IPE à hauteur de 1.590.000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. Dès lors, en l’absence de dépassement du plafond, la garantie due par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’élève à la totalité des sommes allouées.
En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur”.
Existent des exceptions légales à cette règle qui sont propres à certaines assurances en responsabilité obligatoire prévues par l’article R.211-13 1° du Code des assurances en matière de responsabilité civile automobile ou l’article A.243 annexe I du Code des assurances en matière de responsabilité du constructeur.
En l’espèce, l’assurance responsabilité professionnelle de droit commun n’est pas l’une de ces assurances obligatoires, il n’y a donc pas lieu de déroger à l’article L.112-6 du Code des assurances. Ainsi, conformément à la demande des compagnies d’assurance défenderesses, leur condamnation sera limitée aux limites de la police, laquelle prévoit une franchise de 1.600 €.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées in solidum avec la société IPE à régler la somme de 7.293,79 € TTC, sauf à déduire le montant de la franchise qui sera déclarée opposable à son assuré, la société IPE, mais également aux tiers lésés, les époux [H].
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB47
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Aux termes de l’article 699 du même code, “les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision”.
La SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me DUPUY, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur les frais d’exécution forcée :
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légimite au succès d’une prétention”.
Cet intérêt doit être né et actuel au moment de l’exercice de l’action.
En l’espèce, s’agissant de la demande de dire, sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, le montant des sommes retenues par l’huissier dans le cadre du recouvrement forcé devront être supportées par le débiteur, cette demande portant sur une situation future et hypothétique, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [W] [H] et à Mme [R] [H] la somme de 7.293,79 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ;
DECLARE opposable à la SARL IPE et à M. [W] [H] et Mme [R] [H] la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance avec la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB47
DEBOUTE M. [W] [H] et à Mme [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [W] [H] et à Mme [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DUPUY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL IPE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade de l’affaire, à se prononcer sur le sort des éventuels futurs frais d’exécution forcée.
La greffière La Présidente
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