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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FAN
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
à
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du deux juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 20 Octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D]
née le 07 Octobre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 mars 2025, Monsieur [F] a fait assigner Madame [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er novembre 2024, consenti pour les locaux situés [Adresse 5] est acquise depuis le 08 février 2025;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de Madame [D], et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner Madame [D] à lui verser la somme de 2 157,24 euros + 767 euros loyer dû de février 2025 ;
— condamner Madame [D] à une indemnité d’occupation de 767 euros par mois, montant du loyer, jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clefs ;
— condamner Madame [D] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2024, il a donné à bail à Madame [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; qu’au moment de la signature de l’acte d’engagement, Madame [D] a versé le prix du dépôt de garantie d’un montant de 1 132,50 euros et partiellement le premier loyer, s’engageant à verser le solde rapidement ; que cependant Madame [D] s’est abstenue de tout autre paiement ; que par acte du 08 janvier 2025, il lui a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 janvier 2025 pour un montant de 2 157,24 euros dont 2 021 euros au titre du reliquat du loyer de novembre 2024 et des mensualités de décembre 2024 et janvier 2025, outre 136,24 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 08 février 2025, Madame [D] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Madame [D] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 2 788 euros au titre du reliquat du loyer de novembre 2024 et des mensualités de décembre 2024 à février 2025, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner Madame [D] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant mensuel de 767 euros à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Madame [D], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [F] à Madame [D] ;
DIT qu’à compter du 08 février 2025, Madame [D] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [D] à payer à Monsieur [F] :
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs et relatifs au reliquat du loyer de novembre 2024 et aux mensualités de décembre 2024 à février 2025, la somme provisionnelle de 2 788 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 767 euros par mois à compter du 1er mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [F] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Madame [D] ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025 et la condamne à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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