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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4YY
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.S. DGRH
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal, comparante représenté par Monsieur [L] [B], dirigeant de la société
ET :
S.A.R.L. DALTONER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparante, représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me NOEL-WATTEL, avocate au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2023, la SAS DGRH a souscrit à une proposition commerciale de la SAS DALTONER comprenant la livraison de plusieurs appareils de téléphonie et une prestation Télécom (activation des licences, création des utilisateurs et paramétrages des scénarios d’appels) pour un montant de de 1560 euros TTC.
Exposant, avoir été privée, après livraison du matériel le 3 avril 2023 de l’accès à internet pendant deux mois du fait d’une erreur de la la SAS DALTONER qui a sollicité auprès d’ Orange la portabilité de sa ligne au lieu de la portablité de son numéro fixe, et n’a pas souhaité la dédommager de son préjudice malgré une tentative de conciliation, la SAS DGRH a, requête reçue au greffe le 9 avril 2025, saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner la SAS DALTONER à lui payer la somme totale de 9860.36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
La SAS DALTONER, représentée par son conseil, a excipé in limine litis de l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du tribunal de Commerce de Coutances.
La SAS DGRH a réitéré ses prétentions.
La SAS DALTONER demande à la juridiction de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de la SAS DGRH pour défaut de droit à agir ;A titre subsidiaire,
prononcer la nullité de la requêteA titre infiniment subsidiaire
débouter la SAS DGRH de l’ensemble de ses demandesEn tout état de cause
condamner la SAS DGRH à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner la SAS DGRH aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La SAS DALTONER soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du tribunal de commerce de Coutances sur le fondement de l’article 721-3 du code de commerce.
Cet article énonce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(…)
En l’espèce, le litige oppose la SAS DGRH et la SAS DALTONER, soit deux sociétés comerciales de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent.
Dés lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de coutances incompétent au profit du tribunal de commerce de Coutances.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS DGRH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la SAS DALTONER la charge de la totalité des frais qu’elle a du exposer en justice. La SAS DGRH sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel,
Dit que le tribunal judiciaire de Coutances est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Coutances ;
Condamne la SAS DGRH à payer à la SAS DALTONER la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DGRH aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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