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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 janv. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFQ
==============
Ordonnance
du 26 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFQ
==============
[R] [W]
C/
[E] [H]
MI : 26/00018
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL [N] [O] [J]
Me Anne RICHARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
26 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 12 Juin 1970 à RILLEUX LE PAPE (69140), demeurant 150 rue Georges Charpak – 01390 CIVRIEUX
es qualité de gérant de la société ATELIERS S&S
représenté par Me Anne RICHARD, demeurant Rue Gilles de Roberval – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T32, postulant et de Maître Eric de CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, exerçant au 05, avenue de messine, 78008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H], demeurant 10 rue de la Croix Thibault – 28000 CHARTRES
représenté par la SELARL [N] [O] [J], demeurant 9 Rue de la Clouterie – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré au 26 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, M. [E] [H], par l’intermédiaire de la plateforme « Le Bon Coin », a cédé un véhicule de marque Lamborghini Murciélago LP 640, immatriculé BX-492-YK et affichant 144 828 kilomètres au compteur, à la SARL Atelier S&S, représentée par son gérant M. [R] [W], pour un prix de 134 000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique favorable du 27 janvier 2025 était joint au certificat de cession.
Le véhicule a été intégralement payé par M. [W] le 4 février 2025.
Constatant des défaillances lors de la conduite, M. [W] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 1er mars 2025, lequel a retenu plusieurs défauts majeurs.
Le 21 mars 2025, le garage Passion Automobiles Prestige a estimé le coût des réparations à plus de 85 000 euros TTC.
Le 22 mai 2025, M. [W] a mis en demeure M. [H] de s’acquitter de la somme de 60 057,44 euros, correspondant au paiement d’une partie des réparations nécessaires à effectuer sur le véhicule.
La mise en demeure étant restée sans effet, M. [W] a fait assigner M. [H], par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [W], représenté, sollicite que la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] soit rejetée, en ce qu’il a intérêt à agir en tant que dirigeant de la société Atelier S&S et maintient sa demande d’expertise judiciaire.
M. [H], représenté, soulève, à titre principal, le défaut de qualité à agir de M. [W] et conclut à l’irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de M. [W] de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de caractère sérieux de cette dernière. A titre infiniment subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par M. [N] [O] [J] de la Selarl [N] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 puis au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 126 du même code, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse (Soc. 22 juin 1993, no 91-40.736 P).
En l’espèce, M. [H], qui se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile, soutient que les demandes présentées par M. [W] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que la vente du véhicule, objet du présent litige, a eu lieu entre M. [H] et la société Atelier S&S et que, dès lors, M. [W] ne peut agir au nom et pour le compte de la Sarl Atelier S&S.
Or, il ressort que si l’assignation en justice du 15 septembre 2025 indiquait seulement que la demande était intentée par « Monsieur [R] [W] », ce dernier a précisé, au sein de conclusions en réplique et en cours d’audience, agir en sa qualité de gérant de la SARL Atelier S&S – justifiée par la production de l’extrait Kbis –, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir a disparu et qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En conséquence, la demande de M. [W] sera jugée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, si M. [H] fait valoir que le contrôle technique du 27 janvier 2025, qu’il a transmis à M. [W] lors de la cession du véhicule, était favorable et ne mentionnait que trois défaillances mineurs relatives à la commande du frein de stationnement, aux performances du frein de service et à des émissions gazeuses, il n’en demeure pas moins que M. [W] justifie, par la production d’un deuxième contrôle technique du 1er mars 2025, réalisé volontairement par ses soins, que six défaillances majeures et 5 défaillances mineures ont été retenues seulement un mois après la vente et après avoir parcouru 153 kilomètres.
En outre, M. [W] justifie, par la production du devis du 21 mars 2025, établi par la SAS Passion Automobiles Prestige, que les réparations de son véhicule ont été estimées à une somme supérieure à 85 000 euros.
Dès lors, au regard de la contradiction des résultats obtenus entre les deux contrôles techniques pourtant réalisés à un mois d’intervalle et des multiples défaillances majeures constatées lors du second contrôle du 1er mars 2025, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer de manière parfaitement objective, toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues, de sorte M. [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [E] [H] ;
DECLARONS recevable les demandes formulées par M. [R] [W] en sa qualité de gérant de la SARL Atelier S&S;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [C] [G], 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de :
*Examiner et décrire les désordres déclarés par Monsieur [W] sur le véhicule de marque Lamborghini Murciélago LP 640, immatriculé BX-492-YK ;
*Déterminer l’origine des désordres et dire s’ils trouvent leurs causes dans un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une utilisation non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ; déterminer leur date d’apparition et préciser s’ils rendent ou non impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ;
* Dire s’ils étaient décelables par Monsieur [W] agissant en sa qualité de gérant de la SARL Atelier S&S et s’ils pouvaient être connus du vendeur
*Chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;
*Estimer la valeur vénale du véhicule au jour de la découverte des désordres et sa valeur résiduelle ;
*Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*Fournir toutes observations dans l’intérêt de la résolution du litige
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [R] [W], en sa qualité de gérant de la SARL Atelier S&S, d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [R] [W], en sa qualité de gérant de la SARL Atelier S&S aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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