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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 29 janv. 2026, n° 25/09505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ETRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/09505 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5OE
Jugement du 29 Janvier 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[X] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 11 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Aude BRILLAUD-LE CORRE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 30 juin 2022, Madame [X] [K], a souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté au financement d’un véhicule de marque Susuki, modèle GSX-S 1000 GT, d’un montant de 15.900 euros, remboursable en 72 mensualités de 254,75 euros, à un taux annuel effectif global de 4,93%.
Par acte de cession de créance en date du 2 juin 2025, notifiée à l’emprunteur par courrier du 20 juin 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance à la SARL LC ASSET 2.
Exposant que Madame [X] [K] avait cessé de payer les mensualités du crédit à compter du 15 août 2024, et qu’en dépit d’une mise en demeure et du prononcé de la déchéance du terme, elle ne s’était pas acquittée de l’intégralité des sommes restant dues, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par acte d’un commissaire de justice du 31 octobre 2025, aux fins de :
A titre principal :
— Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par LC ASSET 2 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [X] [K] ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [X] [K] à lui payer les sommes suivantes :
11.247,39 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,14% à compter du 15 juillet 2024, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;899,80 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation.- Condamner Madame [X] [K] à lui restituer le véhicule de marque Susuki, modèle GSX-S 1000 GT ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Madame [X] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [K] en tous les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens tels que formulés dans son assignation, ainsi qu’aux pièces déposées. Elle remet une note en réponse aux moyens de droit soulevés par le juge.
Madame [X] [K], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
Le juge a soulevé d’office l’absence de délai raisonnable de mise en demeure pour régulariser les impayés, soit le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que l’insuffisance des moyens de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Il a notamment été considéré dans l’arrêt susvisé qu’un délai de quinze jours n’était pas un délai raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit conclu le 30 juin 2022, prévoit, en page 3/5, que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » et qu’ « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ».
Le prêteur a, par lettre recommandée du 10 avril 2025, distribuée le 16 avril 2025, mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 870,50 euros dans un délai de 10 jours, puis par lettre recommandée du 7 mai 2025, distribuée le 14 mai 2025, mis en demeure Madame [K] de régler la somme de 12.289,77 euros dans le délai de 8 jours.
En conséquence de ces éléments, et au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, la déchéance du terme ne saurait être régulièrement intervenue à l’égard de Madame [X] [K]. En effet, le contrat de crédit ne prévoit aucun délai devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser ses impayés, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aussi, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’historique du crédit dont il ressort que la dernière échéance régularisée par Madame [X] [K] est celle de septembre 2024 et qu’aucun paiement n’a été enregistré depuis décembre 2024.
Madame [X] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les impayés.
En conséquence, Madame [X] [K] ayant manqué gravement à son obligation contractuelle de paiement, la résolution judiciaire du contrat de crédit du 30 juin 2022 sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que l’établissement de crédit ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté sans application d’une quelconque disposition contractuelle.
Ainsi, la demanderesse n’est fondée à réclamer que le remboursement de la différence entre le montant des fonds prêtés et remis aux emprunteurs, et le montant des sommes versées par ces derniers en remboursement du prêt résolu.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 verse notamment aux débats l’offre de crédit acceptée par Madame [X] [K], ainsi que l’historique du crédit. Il en ressort qu’elle a reçu des financements à hauteur de 15.900 euros et qu’elle a effectué des règlements pour un montant total de 6.997,15 euros.
En conséquence, la créance de la SARL LC ASSET 2 s’établit à la somme totale de 8.902,85 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, au paiement desquelles Madame [X] [K] sera condamnée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur la demande en restitution du véhicule :
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas la facture d’achat du véhicule, le procès-verbal de livraison du bien et l’acte établissant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
La simple mention, dans le contrat de crédit, d’une « réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéficie du prêteur » ne suffit pas.
En conséquence, en l’absence de preuve d’achat et de livraison du véhicule et d’une subrogation régulière dans les droits du vendeur, le créancier ne justifie pas être titulaire d’un droit de propriété sur le véhicule litigieux et sera déboutée de sa demande en restitution.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société LC ASSET 2 tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, la SARL LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 30 juin 2022, conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [X] [K], d’autre part, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 30 juin 2022;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 8.902,85 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande en restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge,
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