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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 2 sept. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, LE RELAIS c/ S.C.I., Société CIC EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 02 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00018 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJYD
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, substituée par Me LAKDAR, avocat au barreau de Reims
ET :
S.C.I. LE RELAIS
[Adresse 11]
représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
Société CIC EST
[Adresse 7]
créancier inscrit représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant, substituée par Me LAKDAR, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER , de juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2025, les parties représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit d’huissier de justice en date du 2 juin 2023, la banque S.A. CIC EST a fait délivrer à la S.C.I. LE RELAIS un commandement de payer valant saisie d’un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 16], cadastré section AK n° [Cadastre 9] et AK n°[Cadastre 10] LOTS [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en exécution de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 7 septembre 2010 par Maître [L] susmentionné.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 17] le 18 juillet 2023 sous la référence provisoire 5104P04 S00025.
Par exploit d’huissier de justice signifiée le 12 septembre 2023, la banque S.A. CIC EST a attrait la S.C.I. LE RELAIS devant le juge de l’exécution de [Localité 15] à l’audience d’orientation du 7 novembre 2023 afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et de voir mentionner sa créance à la somme de 57.572,33 euros arrêtée au 31 août 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 septembre 2023.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières a notamment :
— mentionné la créance de la banque S.A. CIC EST au titre des prêts n°30087 33761 00020161705 et n°30087 33761 00020161712 suivant acte authentique reçu par Maître [K] [L], notaire à [Localité 19] (51) le 7 septembre 2010 à la somme de 57.572,33 euros arrêtée au 31 août 2023 ;
— autorisé la vente amiable du bien immobilier figurant au commandement de payer valant saisie en date du 2 juin 2023, au prix minimum net vendeur global de 160.000 (prix plancher) ;
— rappelé que, en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— fixé l’audience de rappel au mardi 07 janvier 2025 à 10 heures.
Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— accordé à la SCI LE RELAIS un délai supplémentaire afin de régulariser ladite vente sous réserve de l’acceptation du prix par le créancier poursuivant;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du mardi 1er avril à 10 heures au tribunal judiciaire, aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente selon les modalités précédemment fixées par jugement du 1er octobre 2024 ;
A l’audience du 1er avril 2025, les dossiers ont fait l’objet d’un renvoi d’office pour nécessité de service à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la SCI LE RELAIS, représentée par Me BEAUFRETON, a indiqué que la vente n’avait pas été régularisée au jour de l’audience.
La BANQUE CIC EST, représentée par Me LAKDAR, n’a pas fait d’autre observation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles R 322-21 , R 322-22 et R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Article R 322-21 : Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Article R 322-22 : Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Article R 322-25 : A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22.
En l’espèce, la SCI LE RELAIS, malgré le délai supplémentaire accordé par jugement du 4 février 2025, ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’ immeuble saisi, autorisée par jugement du 3 décembre 2024.
Cette transaction n’a pas été réalisée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’ immeuble saisi comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RAPPELLE la mention de créance de la banque S.A. CIC EST au titre des prêts n°30087 33761 00020161705 et n°30087 33761 00020161712 suivant acte authentique reçu par Maître [K] [L], notaire à [Localité 19] (51) le 7 septembre 2010 à la somme de 57.572,33 euros arrêtée au 31 août 2023 ;
CONSTATE que la vente amiable des biens immobiliers figurant au commandement de payer valant saisie en date du 2 juin 2023 au prix minimum net vendeur global de 160 000€, s’agissant d’un immeuble d’un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 16], cadastré section AK n° [Cadastre 9] et AK n°[Cadastre 10] LOTS [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], autorisée par jugement en date du 1er otobre 2024, ne s’est pas réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 2 juin 2023 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :
Mardi 4 novembre 2025 à 10 heures
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, Me [M], commissaire de justice à [Localité 18] (51), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires.
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
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