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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 28 mai 2025, n° 23/09909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09909 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZARC
N° MINUTE : 25/00080
AFFAIRE
[G] [E] épouse [T]
C/
[S] [T]
DEMANDEUR
Madame [G] [E] épouse [T]
3 rue Camille Claudel
92110 CLICHY
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
8 rue Charles Paradinas
92110 CLICHY
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [T] et Madame [G] [E] se sont mariés le 12 novembre 2005 par devant l’officier d’état-civil de la commune de Clichy, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés trois enfants :
— [F] [T], le 9 mai 2008 à Neuilly-Sur-Seine ;
— [N] [T], le 29 décembre 2009 à Neuilly-Sur-Seine ;
— [M] [T], le 29 juillet 2015 à Valence (Espagne).
Par une requête en date du 26 avril 2019, Madame [G] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2020 ce juge a notamment :
— Attribué à Madame [G] [E] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
— Dit que Madame [G] [E] assumera, à compter du départ de Monsieur [S] [T] la totalité des charges courantes, des charges de copropriété et des impôts afférents au domicile conjugal ;
— Dit que Monsieur [S] [T] devra quitter les lieux au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et qu’au-delà le concours de la force publique pourra être requis ;
— Dit que Monsieur [S] [T] prendra à sa charge le remboursement des prêts immobiliers consentis pour l’achat du domicile conjugal situé 3, rue Camille Claudel, 92110 Clichy-la-Garenne ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
— Avant-dire droit, ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder l’ASSOEDY, 50 rue du Pont Colbert 78000 VERSAILLES, tél 01 84 73 04 22, fax 01 84 73 04 27 avec pour mission :
— Dans l’attente du retour de l’enquête sociale :
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
— accordé à Monsieur [S] [T] un droit de visite et d’hébergement exercé selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au samedi soir 19 h et les trois ou quatre fins de semaines suivantes du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires ;
— Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
— Fixé à 140 euros (CENT QUARANTE EUROS) par enfant et par mois, soit une somme totale de 420 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée d’avance par le père.
Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe le 16 octobre 2020.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 mars 2021 à laquelle Madame [E] et Monsieur [S] [T] ont comparu, assistés de leurs conseils.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 avril 2021 par le juge des affaires familiales afin que les époux s’organisent et décohabitent conformément à l’ordonnance de non-conciliation. Les époux ont comparu assistés de leurs conseils.
Par ordonnance du 01 juin 2021, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
« Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande au titre de l’attribution du domicile conjugal,
Maintien l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à Madame [G] [E],
Dit que Monsieur [S] [T] prendra à sa charge 2/3 du remboursement des prêts immobiliers consentis pour l’achat du domicile conjugal situé 3, rue Camille Claudel, 92110 Clichy-la-Garenne et Madame [G] [E] 1/3 desdits prêts, et au besoin les y condamne,
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale des enfants mineurs,
Fixe la résidence alternée à compter de la rentrée scolaire 2021 selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
— Pour le père : les semaines paires, du vendredi soir de la semaine impaire au vendredi matin de la semaine paire,
— Pour la mère : les semaines impaires, du vendredi soir de la semaine paire au vendredi matin de la semaine impaire.
— L’alternance se poursuivra pendant les vacances sauf pour celles de Noël et celles d’été.
Pendant les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires :
— Pour le père : la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Pour la mère : la première moitié des vacances de Noël et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
Précise que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que par exception le jour de la fête des mères l’enfant sera chez la mère et le jour de la fête des pères, l’enfant sera chez le père.
Fixe à 80 euros (QUATRE-VING EUROS) par enfant et par mois, soit une somme totale de 240 euros, à compter du mois de septembre 2021 inclus, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée d’avance par le père au domicile de la mère entre le 1er et le 10 de chaque mois, prestations familiales en sus ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
(…)
Ordonne une mesure de médiation familiale
Désigne à cet effet le service de médiation familiale de l’association Médiation en Seine – contact@mediation-en-seine.org – avec pour mission d’entendre les parents et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de rétablir une communication sereine entre eux, de faciliter l’exercice consensuel de l’autorité parentale et de rechercher un accord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans l’intérêt des enfants(…) »/
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, demandant au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [T] par application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,
— ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de tous autres actes prévus par la Loi,
— DONNER ACTE à Madame [E] épouse [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de
l’article 257-2 du Code civil,
— ATTRIBUER à Madame [E] épouse [T] le droit au bail pour l’appartement qu’elle occupe au 3 rue Camille Claudel 92110 CLICHY
— JUGER que Madame [E] épouse [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de collaboration et de cohabitation des époux soit le 29 mars 2021
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
— FIXER la résidence des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires :
— Pour le père : les semaines paires, du vendredi soir de la semaine impaire au vendredi matin de la semaine paire
— Pour la mère : les semaines impaires, du vendredi soir de la semaine paire au vendredi matin de la semaine impaire
— L’alternance se poursuivra pendant les vacances sauf pour celles de Noël et celles d’été
— Pendant les vacances de noël et les grandes vacances scolaires :
— Pour le père : la première moitié des vacances de noël et l’été les années paires et la seconde moitié les années impaires
— Pour la mère : la première moitié des vacances de noël et l’été les années impaires et la seconde moitié les années paires
— DIRE que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé,
— DIRE que si un jour férié précède oui suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
— DIRE que par exception le jour de la fête des mères l’enfant sera chez la mère et le jour de la fête des pères, l’enfant sera chez le père,
— FIXER à 150 euros par enfants et par mois soit la somme totale de 450 euros par mois due par Monsieur au titre de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants,
— DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les frais et dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 18 mars 2024, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des Epoux [E] / [T] par application des dispositions de l’article 237 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit ;
— Fixer les effets du jugement à la date de la demande du 9 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
— Dire que Madame [E] épouse [T] perdra l’usage de son nom d’épouse ;
— Débouter Madame [E] épouse [T] de sa demande d’attribution du droit au bail,
— Donner acte à Monsieur [T] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Renvoyer les parties aux opérations de liquidation et partage amiable,
— Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
— DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement.
— FIXER la résidence principale des enfants :
O Pour le père : les semaines paires, du vendredi soir de la semaine impaire au vendredi matin de la semaine paire,
O Pour la mère : les semaines impaires, du vendredi soir de la semaine paire au vendredi matin de la semaine impaire
O L’alternance se poursuivra pendant les vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années paire
— DIRE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
— Dire que par exception le jour de la fête des mères l’enfant sera chez la mère et le jour de la fête des pères, l’enfant sera chez le père,
— FIXER à 80 € par enfant et par mois, soit une somme totale de 240 €, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
— ORDONNER que le dispositif du Jugement à intervenir soit transcrit sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des Epoux,
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les deux parties étant de nationalité française et marocaine, leur dernière résidence commune étant située en France, tous deux résidant en France au même titre que les enfants, le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 29 novembre 2023.
Les parties s’entendent pour dire que Monsieur [T] a quitté le domicile conjugal en exécution de l’ordonnance de non conciliation au mois de mars 2021, soit plus de deux ans avant l’assignation.
Ils demandent tous deux le prononcé du divorce pour ce motif.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande sur ce point.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et conformément à la demande des époux, en considération de la date de séparation effective susvisée, la date des effets du divorce sera reportée au mois de mars 2021. Les dates proposées par les époux sont toutefois discordantes. Faute de plus amples éléments permettant d’établir la date exacte de départ du domicile conjugal il sera retenu la plus tardive de ces deux dates, dont la réalité est de fait établie.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [E] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3 rue Camille Claudel à CLICHY, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur au stade des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle. Cette jouissance lui a toutefois été attribuée à titre onéreux, s’agissant d’un bien dont les époux sont propriétaires, et non d’un bien faisant l’objet d’un bail locatif. La demande de Madame [E] est dès lors dénuée d’objet et sera rejetée, aucune demande d’attribution préférentielle n’ayant pas ailleurs été formée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, douées de discernement, aient demandé à être entendues.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Les parties ne remettent pas en cause ce principe.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun d’eux, une semaine sur deux, le changement de domicile ayant lieu le vendredi. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, leur permettant de voir tout autant leur mère que leur père et préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 140 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, le juge conciliateur en 2020 avait retenu les situations suivantes :
« Sur la situation de Mme [G] [E]
Mme [G] [E] travaille en qualité de responsable commerciale au sein de la société Distribution Casino France. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1294 euros.
Sur la situation de M. [S] [T]
M. [S] [T] est dirigeant de la SAS Ader. Il ressort des pièces du dossier que des virements d’environ 3 000 euros par mois sont effectués depuis le compte courant associés de cette société vers le compte personnel de M. [T]. Il perçoit, en outre, les prestations versées par la caisse d’allocations familiales à hauteur d’environ 800 euros par mois.”
« S’agissant des charges incombant à Mme [G] [E], la jouissance du domicile conjugal lui étant attribuée, outre les charges courantes, elle aura à assumer les frais relatifs à ce domicile. Or, il convient de préciser que la principale charge à savoir la taxe d’habitation, les charges de copropriétés n’ayant pas été chiffrées, a été réduite de 65 % et s’élève désormais à 219 euros soit 26 euros par mois.
S’agissant de M. [S] [T], en plus des charges courantes, il devra assumer le remboursement des prêts immobiliers consentis pour l’achat du domicile conjugal à hauteur de 2 000 euros par mois, outre le loyer de l’appartement, ancien domicile conjugal, d’un montant mensuel de 850 euros, dont il convient de déduire le montant de l’APL perçue, soit 300 euros environ par mois. »
Pour fixer à 80 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, le juge aux affaires familiales a retenu notamment :
Concernant Monsieur [T], que son chiffre d’affaire avait été effectivement impacté par la crise sanitaire, que toutefois il ne justifiait pas des aides spécifiques éventuellement perçues, que ses déclaration relatives à la perception du chômage partiel uniquement ne concordaient pas avec son statut d’associé, que les versements en compte courant d’associés sont à la seule discrétion des associés eux-mêmes en sorte que leur baisse n’est pas un justificatif du résultat 2020 de la société, que seul le bilan comptable ou la liasse fiscale correspondante pourrait en justifier, q’uil perçoit en outre une pension d’invalidité de 361 euros, qu’il ne précisait pas quel loyer il réglait effectivement pour le logement occupé (remboursement ou non par un locataire encore présent), qu’il acquitte les mensualités des prêts immobiliers du couple pour un montant total de 2000 euros ;Concernant Madame [E], qu’elle a perçu entre novembre 2019 et novembre 2020 un revenu de 1.340 euros mensuels en moyenne, et a percu 1989 euros de salaire en décembre 2020 et janvier 2021 ; qu’elle perçoit des allocations familiales pour 310 euros, le complément familial pour 257 euros, 459 euros de prime d’activité majorée pour isolement ; qu’elle assume la totalité des charges courantes, charges de copropriété et impôts afférents au domicile conjugal, et s’acquitte d’un crédit automobile de 205 euros mensuels.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière actualisée des parties est la suivante :
Madame [E] est gestionnaire de paie en CDD, et a perçu entre janvier et mars 2023 un salaire mensuel moyen de 1.491 euros. Elle percevait selon relevé du mois de mars 2023 l’allocation de soutien familial pour 553 euros (qui variera en fonction de la pension alimentaire fixée), les allocations familiales pour 194 euros, le complément familial pour 273 euros et 96 euros de prime d’activité.
Elle justifie en outre de 686 euros de règlement mensuel de sa part des crédits immobiliers communs, 239 euros mensuels de charges de copropriété.
Monsieur [T] a produit un avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, montrant une pension d’invalidité annuelle déclarée de 4336 euros soit 361 euros mensuels. Pour 2022 il a perçu une pension d’invalidité de 4.200 euros. Il justifie percevoir désormais selon attestation CAF du 9 janvier 2024 les allocations familiales pour un montant de 197 euros mensuels.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 603 euros mensuels, provision sur charges comprise, APL déduite. Il justifie d’une dette de louer de 3.398 euros au 01 décembre 2023.
Les besoins des enfants sont ceux d’enfants de leur âge, scolarisés en établissement public.
C’est par erreur que Monsieur [T] indique demander la fixation à 80 euros par enfant de la pension alimentaire en accord avec Madame [E], dès lors que celle-ci demande en réalité que cette pension soit fixée à 150 euros par enfant et par mois.
Elle ne justifie toutefois nullement d’un élément nouveau plaidant en ce sens, alors même que la situation de Monsieur [T] n’a pas évolué favorablement et que sa situation financière à elle est restée du même ordre et que les enfants sont en outre accueillis par les parents en résidence alternée.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il convient de fixer à 80 euros par mois et par enfant conformément à la demande du père la contribution de ce dernier à l’éducation et l’entretien des enfants.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2020 et l’ordonnance modificative du 01 juin 2021 ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [T]
né le 14 janvier 1969 à Oujda (Maroc)
et de Madame [G] [E]
né le 17 mars 1984 à Nador (Maroc)
mariés le 12 novembre 2005 à Clichy La Garenne (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 mars 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande d’attribution du droit au bail,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et par Madame [E] à l’égard des trois enfants mineures ;
FIXE la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
— pour les vacances de Noël/jour de l’an et les grandes vacances scolaires: la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui accueille les enfants cette fin de semaine ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence ;
FIXE à la somme de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois, soit 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année le premier juillet, la première échéance étant intervenue le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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