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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 oct. 2024, n° 22/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04135 du 16 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00869 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2SJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 23 Octobre 1968 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en ressort
RG 22/00869
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, Monsieur [H] [U], exerçant la profession de chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 23 octobre 2020 faisait état de « cervicalgies/lumbago » .
Le certificat de prolongation du 19 novembre 2020 faisait état de lombalgies.
Par courrier du 8 janvier 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [U] avoir fixé la guérison de ses lésions au 11 janvier 2021.
Monsieur [H] [U] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [M] [P].
Par courrier du 20 avril 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [U] que la date de guérison restait inchangée.
Par courrier du 20 juillet 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [U] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à compter du 12 janvier 2021.
Par requête du 20 mars 2022, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM rendue le 15 février 2022 confirmant la date de guérison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [H] [U] demande au Tribunal de :
— ordonner une nouvelle expertise confiée à tel Médecin expert Neurochirurgien qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle et notamment de dire si l’accident du travail du 22 octobre 2020 était guéri au 11 janvier 2021.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les conclusions du Docteur [M] [P] sont très contestables, ce dernier ayant statué sur pièces sans l’avoir consulté ni interrogé le Docteur [N] [L], neurochirurgien qui le suit. En outre, il précise que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— confirmer la date de consolidation fixée au 11 janvier 2021 pour l’accident du travail du 22 octobre 2020 ;
— débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que Monsieur [H] [U] n’apporte aucun élément médical pouvant remettre en cause la date de consolidation fixée au 11 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
***
En l’espèce, Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2020 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : « en montant dans le camion, a ressenti une forte douleur dans le dos » ; « nature des lésions : dos + cervicales » .
Monsieur [H] [U] déclare avoir arrêté sa tournée de façon anticipée et avoir été victime d’une chute en rentrant à son domicile.
Le certificat médical initial du 23 octobre 2020 établi par le Docteur [F] [G] faisait état de « cervicalgies/lumbago » .
Le 19 novembre 2020, le Docteur [N] [L], neurochirurgien, a constaté des lombalgies et établi un certificat médical de prolongation.
Par la suite, Monsieur [H] [U] a présenté un épisode de sciatique droite. Un bilan complémentaire a démontré une discopathie L4L5 sténosante. Des infiltrations lombaires ont été réalisées.
Le Docteur [M] [P] – Médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale – a considéré, le 16 avril 2021, que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 11 janvier 2021.
Il indiquait dans son rapport d’expertise :
« Discopathie sténosante = état ant. Evoluant pour son propre compte.
Après contact avec le médecin traitant découverte d’un canal lomb. étroit suite des explorations.
Paracliniques pour l’AT.
Donc un fait traumatique quasi inexistant à priori aggravation d’un état antérieur sous-jacent donc guérison de l’accident avec accord arrêt maladie.
Discussion = on ne retrouve pas de lésions traumatiques objectivées, donc l’état de l’assuré relevait bien de guérison de l’accident avec arrêt en maladie plus que d’un accident de travail.
L’état antérieur sous-jacent, discopathie sténosante L4L5, évoluant pour son propre compte.
CONCLUSIONS = Oui, l’état de l’assuré, victime d’un AT le 22/10/20 pouvait être considéré comme guéri le 11/01/2021 » .
En date du 20 juillet 2021, la CPAM a informé Monsieur [H] [U] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à compter du 12 janvier 2021. Les conclusions médicales sont les suivantes : « Séquelles indemnisables d’un lumbago et de cervicalgie survenus sur un état pathologique antérieur. Raideur lombaire modérée. Lombalgies. Douleur cervicale. »
Monsieur [H] [U] reproche au Docteur [M] [P] d’avoir statué sur pièces sans l’avoir consulté ni interrogé le Docteur [N] [L], neurochirurgien qui le suit. Il lui reproche également d’avoir conclu qu’il s’agissait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il estime que le Docteur [M] [P] s’est contenté d’interpréter le certificat du Docteur [N] [L] et qu’il a omis de mentionner qu’il n’avait jamais connu d’arrêt de travail avant l’accident.
Pour étayer sa demande d’expertise, Monsieur [H] [U] verse aux débats des pièces médicales et notamment :
— un certificat établi par le Docteur [N] [L] le 17 mai 2021 dans lequel il rappelle que l’assuré l’avait « déjà consulté pour des lombalgies. Il a eu un épisode de sciatique droite… L’évolution de cette symptomatologie dans le cadre de son AT d’octobre 2020 se fait vers une amélioration.
La symptomatologie actuelle est en rapport direct en AT, il doit être reconnu dans ce sens. Il souhaite reprendre son activité professionnelle, il va le faire de manière prudente, en respectant bien les mouvements de verrouillage et en enlevant progressivement son corsetage lombaire.
Je ne souhaite aucun geste agressif au niveau lombo-abdominal par la rééducation et la reprise du travail se fera bien évidemment avec le bénéfice des soins d’accident de travail » .
— un certificat de la médecine du travail établi le 25 mai 2021 dans lequel le Docteur [V] [A] indique que « Compte tenu de son état de santé et à compter de ce jour Monsieur [U] [H] ne peut occuper son poste de travail.
Il relève de la médecine de soins et nécessite d’être revu à son retour dans l’entreprise » .
— les conclusions d’une visite médicale de pré-reprise en date du 1er mars 2022 dans lesquelles le Docteur [V] [A] indique qu'« une reprise ne sera envisageable qu’à un poste de chauffeur SPL sans aucune manutention manuelle » .
Le certificat établi le 17 mai 2021 par le Docteur [N] [L] mentionne :
que la symptomatologie que présente Monsieur [H] [U] est liée à l’accident du travail ;
l’existence d’une « amélioration » qui s’oppose à la notion d’état stabilisé.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 22 octobre 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Professeur [O] [W],
Avec pour mission de :
convoquer les parties ; examiner Monsieur [H] [U] ; entendre les parties en leurs observations ; prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [U], dossier administratif de la CPAM, dossier médical du Service médical de la CPAM, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 22 octobre 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 11 janvier 2021 ; dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [X] [E], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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