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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXZ3
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXZ3
==============
[D] [N]
C/
[K] [C]
MI : 26/00051
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N], demeurant 2 rue Pol Maunoury – 28100 DREUX
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C], demeurant La Rose des Vents AGDV – 21 rue Neuve – 77100 MEAUX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située 2 rue Pol et Maurice Maunoury à Dreux (28100).
Selon devis du 15 octobre 2024, Mme [N] a confié des travaux de réfection de sa toiture à M. [K] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne DM Renovation, pour un montant total de 18 500 euros TTC.
Par courriel du 13 février 2025, Mme [N], au motif que les travaux n’étaient pas achevés, a enjoint M. [C] de les reprendre.
Par lettre recommandée du 25 février 2025, Mme [N] a fait mettre en demeure M. [C] de procéder sous 10 jours à la réalisation des travaux.
Le 14 novembre 2025, faisant valoir l’existence d’infiltrations d’eau liées aux travaux de couverture, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Mme [N] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de l’enjoindre à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, passé lequel délai il courra à son encontre une astreinte journalière d’un montant de 150 euros, laquelle sera, le cas échéant, liquidée par le président du tribunal judiciaire de céans.
Mme [N] sollicite, en outre, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [C] aux dépens.
A l’audience du 2 février 2026, Mme [N], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [C], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il est constant, au regard du devis n°000212 produit par la requérante, que M. [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne DM Renovation, est intervenu au domicile de Mme [N] entre 2024 et 2025, aux fins de réalisation de travaux de couverture.
La demande de Mme [N] apparaît dès lors justifiée – l’attestation d’assurance étant indispensables afin de connaître l’identité de l’assureur responsabilité civile et décennale de M. [C].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par M. [C] de son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard.
La demande que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, et ce d’autant que le juge des référés ne reste pas saisi de l’affaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 14 novembre 2025 que plusieurs désordres ont été constatés au sein de la cuisine, et notamment la dégradation d’un mur avec la présence de cloques, d’auréoles et de zones d’enduit décollées ainsi que des rayures sur l’appui de la fenêtre de la cuisine. Au niveau de la toiture, de nombreuses malfaçons ont été notées, et notamment sur les ardoises qui se désolidarisent de leur emplacement, avec la présence de « jours entre la ligne terminale d’ardoises et la gouttière » et de déformations sur les bandeaux de rive, nécessitant un remaniement de l’entièreté des ardoises de la toiture. Enfin, au sein de la salle de bain, des traces d’écoulement ont été constatées sur le mur.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par ce procès-verbal de commissaire de justice, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la maison ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, Mme [N] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS à M. [K] [C] de communiquer, à Mme [D] [N], son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [V] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, 2 Porte D rue Marceau 78800 HOUILLES, Tél : 06.85.10.58.84, email : grimont.architecte@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents contractuels ;
*Se rendre sur les lieux sis 2 rue Pol et Maurice Maunoury à Dreux (28100) ;
*Examiner les travaux entrepris par M. [K] [C] ;
*Dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils sont affectés de désordres ;
*Dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, ainsi qu’en déterminer la date d’apparition et les causes ;
*Dire si lesdits désordres nuisent à la solidité de l’immeuble et/ou rendent celui-ci impropre à sa destination ;
*Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, donner son avis sur leur coût ainsi que leurs délais d’exécution ;
*Evaluer les préjudices, notamment de jouissance, subis par Mme [D] [N] ;
*Fournir tous renseignements de fait et techniques permettant au tribunal éventuellement saisi ultérieurement de statuer sur les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire en autorisant leur exécution pour le compte de qui il appartiendra ;
*Faire tous comptes entre les parties ;
*Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [D] [N] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS Mme [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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