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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GROU
AFFAIRE : S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SERRE
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [I], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [3]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Grégory KUZMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [X], salariée de la SASU [3], est affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 1er août 2023, Madame [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une « tendinopathie et péni tendinopathie », ainsi qu’une première constatation médicale fixée au 14 mars 2023, conformément à l’arrêt de travail lui ayant été prescrit à cette date.
Le certificat médical initial en date du 17 avril 2023 fait état d’une « G rupture tendineuse du supra épineux ».
La CPAM de la Vienne a reconnu le 29 février 2024 l’origine professionnelle de la maladie de Madame [X], conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La SASU [3] a contesté le lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail avec la maladie déclarée par Madame [X] et pris en charge au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne le 3 juin 2024.
Lors de sa séance du 25 septembre 2024, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SASU [3] représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièce et nommer un expert qui aura notamment pour mission de :
° Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 14 mars 2023,
° Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la maladie du 14 mars 2023,
° Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendant de l a maladie du 14 mars 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
° Dans l’affirmative, dire si la maladie du 14 mars 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
° Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [K] [X] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [K] [X] par la CPAM au Docteur [D], médecin consultant de la société [3] ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [3].
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, la maladie englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de Madame [X] n’est pas contesté, et elle s’est vue prescrire un arrêt de travail dès le 14 mars 2023 en lien avec sa maladie professionnelle, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison.
A cet égard, la SASU [3] se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts de travail au regard de leur durée par rapport au diagnostic initial de Madame [X], sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Il en va de même du moyen relatif à celui tiré de l’absence de motivation de la notification de la décision de la CMRA de la CPAM de la Vienne.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la SASU [3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [3] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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