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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 15 avr. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J46V
NAC : 56Z 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE suppléé par Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [L] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emilie RADIGON
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [I] [F], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE suppléé par Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 26 mai 2023, Mme [O] a loué auprès de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE un véhicule de la marque Peugeot immatriculé GK 406 NC moyennant un prix de 46,84 euros par jour du 26 mai au 1er juin 2023.
Lors de la restitution du véhicule, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a estimé que Mme [O] lui était redevable d’une somme à déterminer suite à des dégradations constatées sur le véhicule.
Par courrier en date du 2 août 2023, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 6166,38 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, de réparation, d’expertise, d’assistance et de dossier.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a, par acte en date du 17 janvier 2025, fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues, outre intérêts et une indemnité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025.
Mme [O], partie défenderesse assignée à personne le 17 janvier 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée par son Conseil, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande de :
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6166,38 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Mme [O] aux dépens ; Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice dont les frais seront supportés par Mme [O] en application de l’article R 444-55 du code de commerce ;Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en paiement, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE reproche, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à Mme [O] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat de location conclu le 26 mai 2023, et notamment des conditions générales de location auxquelles il renvoie, en restituant le véhicule gravement accidenté, sans justifier d’un constat amiable ou d’un dépôt de plainte expliquant les circonstances du sinistre. Elle ajoute que la couverture dommage DW incluse dans le contrat de location ne peut être mise en œuvre en raison de la violation par la locataire de ses conditions d’application. Elle en conclut ainsi que Mme [O] est redevable de la somme de 6166,38 euros au titre des réparations, des frais d’immobilisation du véhicule, d’assistance, d’expertise et de dossier après déduction du paiement de 193,79 euros. Enfin, la partie demanderesse indique que, conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil, elle est fondée à solliciter le paiement de cette somme auprès de Mme [O] en ce qu’elle lui a adressé une mise en demeure préalable.
S’agissant de sa demande indemnitaire, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE soutient que Mme [O] a fait preuve d’une résistance abusive et manifestement injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1221 du code civil énonce que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS produit le contrat de location conclu entre elle et Mme [O] le 26 mai 2023. Ce contrat contient une rubrique intitulée « Conditions générales » qui renvoie aux conditions générales de location suivie de la mention « En signant ci-dessous, j’accepte les conditions générales de location qui m’ont été fournies » et d’une signature.
En application du contrat, le locataire est tenu des dommages survenus au véhicule loué pendant la période de location. Toutefois, si les informations relatives à l’état du véhicule au jour de la location figurent sur le contrat lesquelles font état d’une éraflure au niveau du parechoc arrière côté conducteur, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne produit aucun document permettant de connaître la date effective de restitution du véhicule, ni son état au jour de cette restitution. Elle ne fournit qu’une facture de dépannage et remorquage datant du 15 juin 2023 et une facture de réparation en date du 30 juin 2023, lesquelles sont postérieures à la date de restitution du véhicule indiquée dans le contrat à savoir le 1er juin 2023. En outre, il sera relevé que la date du sinistre renseignée sur le rapport d’expertise établi par la société DERKA le 21 juin 2023, de même que sur le courrier adressé le 2 août 2023 par la société de location à Mme [O], à savoir, le 03 juin 2023 est postérieure à la date de restitution du véhicule mentionnée dans le contrat de location.
Ainsi, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité du sinistre dénoncé à Mme [O].
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 6 166,38 euros formée par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à l’encontre de Mme [O] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Une résistance abusive à l’exécution d’une obligation doit être démontrée.
En l’espèce, l’obligation de paiement invoquée par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à l’égard de Mme [O] n’est pas établie de sorte qu’aucune résistance abusive à l’exécution d’une quelconque obligation ne peut lui être reprochée.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS France sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, partie perdante sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 5149,74 euros formée par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à l’encontre de Mme [L] [O], outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à l’encontre de Madame [L] [O] pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ;
CONDAMNE la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN
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