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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW7P
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW7P
==============
[B] [T] [E], [R] [W] [A]
C/
SASU L’ETANCHEUR, S.A.M. C.V. SMABTP
MI : 26/00038
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T] [E]
né le 26 Février 1972 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 9 rue du Chemin Ferré – Le Temple – - 28360 LA BOURDINIERE SAINT LOUP
Madame [R] [W] [A]
née le 10 Novembre 1978 à CHARTRES (28), demeurant 9 rue du Chemin Ferré – Le Temple – - 28360 LA BOURDINIÈRE SAINT LOUP
représentés par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. SASU L’ETANCHEUR, dont le siège social est sis 6 Allée de la Voie Croix – 28630 MIGNIERES
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue louis Armand – 75015 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [R] [A] épouse [E], propriétaires d’une maison d’habitation située 9 rue du Chemin Ferré, lieu-dit Le Temple à La Bourdinière-Saint-Loup (28630), ont fait procéder à des travaux d’extension de leur bien.
Selon devis des 28 septembre 2023 et 24 octobre 2024, les époux [E] ont confié la réalisation de travaux d’étanchéité du toit-terrasse de leur extension à la SASU L’Etancheur, assurée auprès de la société SMABTP, pour un montant total de 10.746,27 euros TTC.
Par lettre recommandée du 14 avril 2025, les époux [E], faisant valoir l’existence de désordres liés à l’étanchéité du toit terrasse, ont mis en demeure la SASU L’Etancheur de reprendre les travaux et ce, avant le 15 mai 2025.
La réception des travaux a été prononcée le 12 mai 2025, assortie de réserves portant sur la présence d’eau stagnante sur les couvertines, d’une « pente trop légère de la couvertine côté pignon » et de tâches de rouille sur les couvertines.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2025, les époux [E] ont mis en demeure la SASU L’Etancheur de reprendre les différentes réserves.
Le 22 juillet 2025, les époux [E] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 7 et 10 novembre 2025, M. [E] et Mme [A] ont fait assigner la SASU L’Etancheur et son assureur, la société SMABPT, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, que la SASU L’Etancheur et la société SMABPT soient condamnés in solidum aux dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [E] et Mme [A], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SASU L’Etancheur et la société SMABPT, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 juillet 2025, que plusieurs désordres ont été relevés concernant l’étanchéité du toit-terrasse de l’extension, et notamment des jonctions de plaques irrégulières, des joints de silicone apparents sur la plupart des plaques de jonction, des jointoiements irréguliers des plaques d’étanchéité qui se soulèvent et des plaques de couvertine qui présentent des effets de cuvelage en leur centre. Il a enfin été constaté que l’eau ne s’évacue qu’en partie sur le toit-terrasse, de sorte que de l’eau stagne dans les phénomènes de cuvelage des plaques de couvertine.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus au sein de ce procès-verbal de commissaire de justice, corroborés par le procès-verbal de réception des travaux avec réserves, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de l’étanchéité du toit-terrasse ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, les époux [E] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [C] [X], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Portable : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents contractuels ;
*Se rendre sur les lieux sis 9 rue du Chemin Vert – Lieu-dit Le Temple – 28360 La Bourdinière-Saint-Loup ;
*Examiner les travaux entrepris par la SASU L’Etancheur ;
*Dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils sont affectés de désordres ;
*Dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, ainsi qu’en déterminer la date d’apparition et les causes ;
*Dire si lesdits désordres nuisent à la solidité de l’immeuble et/ou rendre celui-ci impropre à sa destination ;
*Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, donner son avis sur leur coût ainsi que leurs délais d’exécution ;
*Evaluer les préjudices, notamment de jouissance, subis par les époux [E] ;
*Fournir tous renseignements de fait et techniques permettant au Tribunal éventuellement ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire en autorisation leur exécution pour le compte de qui il appartiendra ;
*Faire le compte entre les parties ;
*Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [B] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum M. [B] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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