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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVKU
==============
Ordonnance du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVKU
==============
[T] [P]
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT
Me Nathalie GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 12 Janvier 1991 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 21 rue Maurice Courderchet – Appt C33 – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de [D], vestiaire : T 34
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M], demeurant 7 place Hector Berlioz – 91270 VIGNEUX SUR SEINE
représenté par la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, demeurant 12 Place du Grand Martroy – Bâtiment B2 – 2ème étage – 95300 PONTOISE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, plaidant et de Me Nathalie GAILLARD -VAG – , avocat au barreau de [D], postulant T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, M. [B] [P] a fait l’acquisition, auprès de M. [L] [M], d’un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé ED-479-BS, moyennant le prix de 6 950 euros.
Le 3 janvier 2025, M. [P], faisant valoir l’existence de désordres rendant le véhicule impropre à son usage, a mis en demeure M. [M] de lui restituer la totalité du prix de vente.
M. [P] a déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet [G] [D] aux fins d’expertise judiciaire. L’expert amiable a rendu son rapport le 28 avril 2025 et a conclu en la possibilité de rechercher la responsabilité du vendeur.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, M. [P] a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de [D], statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, le juge des référés a orienté l’affaire à une audience de règlement amiable fixée au 18 décembre 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, les deux parties sollicitent de manière concordante l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 16 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel, dont il est sollicité l’homologation, est produit en original numérique aux débats. Il est signé de toutes les parties, qui en demandent conjointement l’homologation.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel, dont une copie demeurera annexée à la présente décision, en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [B] [P] et M. [L] [M], le 16 décembre 2025, dont un exemplaire restera annexé à la présente ordonnance ;
DONNONS force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel constatant l’accord des parties ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00284 par l’effet de cette transaction ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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