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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LBGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [R]
Assesseur salarié : Madame [P] [S]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
Chez Mr [Z] [V]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 janvier 2023
Convocation(s) : 16 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a été embauché depuis 2014 par différents garages automobiles et en dernier lieu par la Société [13] à compter du 1er octobre 2021 en qualité d’employé mécanique et nettoyage de voitures.
Le 30 août 2022, le Docteur [M] [L] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « obstruction nasale+ douleurs sinus en rapport avec polypose nasosinusienne bilatérale chez patient travaillant avec produits irritants et toxiques (casse pour voitures) ».
Le 19 juillet 2022, Monsieur [E] [W] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du pour « obstruction nasale chronique suite polypose nasale bilatérale et ethmoïdale ».
La [9] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 03 octobre 2022, l’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [W] est inférieur à 25%.
Le 04 octobre 2022, la [9] a notifié à Monsieur [E] [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) de la [9].
Lors de sa séance du 19 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté sa demandé et a confirmé que la maladie n’entraîne pas une incapacité permanente partielle d’au moins 25%. La décision a été notifiée à l’assuré par courrier daté du 27 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 janvier 2023, Monsieur [E] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 19 décembre 2022 de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5].
Le 1er décembre 2023, Monsieur [E] [W] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [H] [I] avec la mission de dire si, au regard du barème AT/MP, s’agissant d’une maladie hors tableau, le taux d’incapacité permanente partielle estimé est égal ou supérieure à 25%.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2025 et conclut que « le taux d’IPP proposé de 20% tiendra compte du retentissement professionnel réel sans excès ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
· Juger que le taux d’incapacité de Monsieur [W] avant consolidation est au moins égal à 25 % ;
· Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable venant confirmer le refus de prise en charge de la [8] ;
· Ordonner la transmission du dossier de Monsieur [W] au [7] ;
· Condamner la [8] à verser à Monsieur [W] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· Condamner la [8] aux entiers dépens.
Régulièrement représentée et reprenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la [10] demande au tribunal de :
· Débouter Monsieur [W] de son recours ;
· Homologuer le rapport d’expertise ;
· Dire et juger que c’est à bon droit que la [8] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 22 avril 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une « obstruction nasale chronique suite polypose nasale bilatérale et ethmoïdale ».
La pathologie n’étant pas prévue par l’un des tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, la [10] a interrogé le service médical sur le taux d’incapacité permanente prévisible estimée.
Lors du colloque médico-administratif du 03 octobre 2022, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25%.
L’expert désigné par le tribunal a estimé le taux d’IPP prévisible à 20%, en tenant compte du retentissement professionnel, soit un taux inférieur à 25%. Il motive son avis en indiquant que M. [W] souffre d’une polypose nasosinusienne qui s’est aggravée progressivement et qui a nécessité une opération en 2022 et qui a depuis récidivée.
L’atteinte fonctionnelle est caractérisée par une obstruction nasale bilatérale permanente justifiant une IPP de 6%, une sinusite bilatérale avec douleurs modérées (4%) et un asthme moyen contrôlé nécessitant un traitement de fond (10%). L’expert ajoute que les répercussions sur la qualité de vie sont prises en compte dans l’évaluation d et propose un taux d’IPP de 20%
Pour contester ce rapport, M. [W] produit 6 nouvelles pièces qu’il convient d’examiner.
De première part, il importe peu que M. [W] soutienne qu’il apporte la preuve du lien entre sa maladie et son travail dès lors que s’agissant d’une maladie hors tableau, il existe un préalable à la reconnaissance du lien entre la pathologie et le travail et donc à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladie sprofessionnelles, à savoir l’existence d’un taux d’IPP d’au moins 25%. Cela a été rappelé par le tribunal dans sa précédente décision.
Par conséquent, les pièces 38, 40 et 41 ne peuvent pas être utilement invoquées.
Les pièces 37, 39 et 42 (compte rendu d’examen, prescription d’arrêt de travail et prescription médicale) ne démontrent pas non plus que M. [W] serait atteint d’un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
En conséquence, Monsieur [W] ne justifie pas que la pathologie dont il est atteint entraîne un taux d‘incapacité permanente au moins égal à 25%.
Il sera débouté de sa demande de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Succombant, il conservera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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