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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/10735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [T],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [B], M. [R] [G], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] ont, dans le cadre de procédures distinctes, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15] de demandes formulées à l’encontre de leur employeur.
S’agissant de la procédure initiée par M. [M] [B], le conseil des prud’hommes de [Localité 15] a été saisi suivant requête en date du 25 juin 2021.
Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 janvier 2022 puis à l’audience de jugement du 4 octobre 2022.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 avril 2023.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [R] [G], M. [M] [B], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 juillet 2024, M. [R] [G] et M. [K] [D] demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Ils expliquent avoir conclu un accord avec l’agent judiciaire de l’Etat, afin de mettre fin au litige qui les opposait.
Par conclusions en date du 10 octobre 2024, M. [Y] [E] [W], M. [H] [V] demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et de juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Ils expliquent avoir conclu un accord avec l’agent judiciaire de l’Etat, mettant fin au litige qui les opposait.
Par conclusions du 2 avril 2025, M. [M] [B] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1 569,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 6,28 mois. Il explique que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 200 € par mois jugé excessif, ce afin de prendre en considération l’importance capitale que présente un contentieux prudhommal et la gravité du dommage causé par les délais excessifs de son traitement.
Par conclusions du 24 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de trois mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 450 € ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 3 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 26 janvier 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de M. [G], M. [D], M. [W] et M. [V] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [G], M. [D], M. [W] et M. [V] ont notifié leurs conclusions de désistement d’instance et d’action les 15 juillet 2024 et 10 octobre 2024, soit avant que le défendeur n’ait conclu sur le fond, ce dernier ne formulant par ailleurs aucune demande à leur égard.
Il convient dès lors de constater que les désistements d’instance et d’action de M. [R] [G], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] sont parfaits.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [R] [G], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] demandent que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés. Toutefois, l’agent judiciaire de l’État ne formule aucune demande afférente aux dépens.
Dès lors, en l’absence de convention contraire, M. [R] [G], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] seront condamnés aux dépens les concernant.
Sur le déni de justice :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [A] c. Italie, 1991, § 17 ; [J] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 8 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 3 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [M] [B] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [M] [B] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 450,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens concernant l’instance de M. [B], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [M] [B] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [R] [G], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] ;
CONDAMNE M. [R] [G], M. [K] [D], M. [Y] [E] [W] et M. [H] [V] aux dépens les concernant ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] [B] :
— la somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens concernant M. [M] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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