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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF6J
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Rep/assistant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [E] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T], demeurant 32 route du Vernet la Varenne – 63500 PARENTIGNAT
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2023, la Banque française Mutualiste (BFM) a consenti à Monsieur [E] [T] (M. [T]), un prêt personnel n°11162312 d’un montant de 10 000 € remboursable en 48 mensualités de 218.96 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 2,46 %.
Par courrier recommandé du 06 février 2025 avisé le 21 septembre 2024, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier simple du 30 octobre 2024, s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, BFM a fait assigner Monsieur [E] [T] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement.
A l’audience du 09 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A la même audience, BFM, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de condamner M. [T] au paiement des sommes de :
*9 967.80 €, au titre du solde restant dû s’agissant du prêt du 08 décembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2,46 % à compter du 30 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
*672,07 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 08 décembre 2023,
— de condamner M. [T] au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [T] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en paiement, la Banque française Mutualiste relève en premier lieu que M. [T] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois d’avril 2024 et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, et plus spécifiquement l’article 5.6. du contrat de prêt pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le juge des contentieux de la protection à l’appui des articles 1226, 1227 et 1229 du code civil au motif des manquements graves et répétés de M. [T] à son obligation de remboursement.
Oralement, BFM précise s’en rapporter à l’appréciation du juge quant à l’octroi du délai de paiement et sollicite, pour le cas où de tels délais seraient octroyés, le maintien des intérêts contractuels sur les sommes dues et qu’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une seule échéance reportée soit prévue.
Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré s’agissant des moyens soulevés d’office par la juridiction, BFM ne s’est pas saisie de cette possibilité de sorte qu’il convient de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans ses écritures.
Monsieur [E] [T], présent, reconnait la dette en son principe et en son montant.
Il sollicite du juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pendant 23 mois puis une dernière échéance correspondant au solde de la dette.
Il reconnait être débiteur de BFM et explique avoir cessé de régler les échéances du crédit en raison de la perte de son emploi immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
Il sollicite par ailleurs des délais de paiement au motif de difficultés financières. Il expose notamment avoir souscrit d’autres contrats de prêts et avoir été également défaillant dans leur remboursement de sorte que les organismes réclament un paiement intégral des montants dus.
Autorisé à produire des pièces justificatives dans le cadre du délibéré, M. [T] n’a pas utilisé cette faculté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article 5.6 précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, BFM pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit et le prêteur ne s’en est pas expressément dispensé.
Au demeurant, le droit européen impose un formalisme contractuel précis qui induit de facto une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En effet, le fait qu’aucune mise en demeure ne soit prévue au contrat permet à l’organisme dès le lendemain de la première échéance impayée y compris partiellement, de se prévaloir de la déchéance du terme. Il peut dès lors réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant soudainement les conditions de remboursement du débiteur, sans l’avertir au préalable ni lui laisser un délai pour remédier à cette sanction. Dans le présent contrat dont la durée est de 48 mois et le montant de 10 000 €, un impayé d’une échéance, éventuellement partiel, ne représente pas une inexécution suffisamment grave pour qu’il soit justifié de réclamer la totalité des sommes restant dues sans délai. La stipulation ne satisfait donc pas aux exigences formelles imposées au prêteur et crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [T].
Par ailleurs, le caractère abusif de la clause résolutoire doit s’analyser in abstracto sans tenir compte de la manière dont la résolution a été effectivement mise en œuvre. Dès lors, le fait que BFM ait adressé une mise en demeure préalable à M. [T], ce qui est constant, ne permet pas à l’organisme de régulariser les manquements initiaux relatifs au formalisme contractuel.
La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir.
Cependant, il résulte de l’historique de compte et de ce qu’admet le débiteur qu’il a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois d’avril 2024 sans ne jamais régulariser la situation. Cela est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.
Sur les sommes restant dues :
L’article L. 341-1 du code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 du même code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Cette jurisprudence doit recevoir une large application et doit être retenue dans toutes les espèces dans lesquelles le prêteur manque à une de ses obligations soit de formalisme soit précontractuelles.
En l’espèce, en l’absence d’horodatage du contrat et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et il n’est pas démontré que la remise de la FIPEN soit intervenue avant la conclusion du contrat alors s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable.
Dès lors, le prêteur à qui incombe la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire échoue à le démontrer et doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (10 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (272.94 euros), soit un solde de 9 727.06 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Par ailleurs le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 2.46 % est inférieur au taux d’intérêt légal actuel de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par BFM à la suite de l’application de la sanction de la déchéance seraient nécessairement supérieurs à ceux dont il devrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations contractuelles. La BFM doit donc également être privé du bénéfice des intérêts à taux légal.
A cet égard, la demande de capitalisation des intérêts, outre qu’elle ne peut être accueillie dans les litiges soumis au droit de la consommation, est devenue sans objet.
En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à la banque populaire, la somme 9 727.06 euros, sans intérêt, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt conclu le 13 décembre 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la proposition de M. [T] à hauteur de 100 euros par mois est insuffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois. Le règlement du solde de la dette de la dernière échéance tel qu’il le propose ne permet pas d’atteindre un équilibre entre la situation du débiteur mais également les besoins du créancier lequel attend en l’espèce un paiement depuis presque deux ans.
Au demeurant, M. [T], invité à ce faire, n’a pas rapporté la preuve de sa situation financière de sorte qu’il est impossible de déterminer la réalité de ses capacités financières actuelles et futures pour honorer ne serait-ce que pour honorer son engagement à rembourser 100 euros mensuels.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de délai de grâce.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Banque française Mutualiste au contrat de prêt n°11162312 consenti à Monsieur [E] [T] le 13 décembre 2023 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°11162312 consenti à Monsieur [E] [T] le 13 décembre 2023 par la Banque française Mutualiste,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la Banque française Mutualiste une somme de 9 727.06 euros sans intérêts, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt,
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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