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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5JL
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
S.A. MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier SAS INSURED SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[E] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier SAS INSURED SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N], par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence PATRIM & Co, a donné à bail à Monsieur [E] [K] un appartement à usage d’habitation (lot 12, Bâtiment B) et une place de stationnement en sous-sol (n°12) situés [Adresse 7],
[Adresse 1]), par contrat en date du 21 octobre 2020 moyennant un loyer d’un montant mensuel de 480 euros et 50 euros de provision sur charges.
Monsieur [U] [N] a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la compagnie d’assurances MILA ASSURANCES par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES, qui gère pour la compagnie d’assurances ce contrat GLI via son agence gestionnaire de bien.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [K] et l’a condamné à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2198,95 euros ainsi que celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, le bien a fait l’objet d’une reprise par son propriétaire et le 7 février 2024, le commissaire de justice a procédé à l’état des lieux de sortie après avoir convoqué vainement Monsieur [K].
Selon décompte final en date du 20 février 2024, Monsieur [K] restait devoir la somme de 11.042,54 euros en ce compris la somme de 7.821,19 euros au titre de la remise en état du bien.
En l’absence de paiement, Monsieur [U] [N] a en conséquence déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances MILA ASSURANCES qui l’a indemnisé à hauteur de 4.000 euros selon quittance subrogative du 22 août 2024.
C’est dans ces conditions que la SA MILA ASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur, a adressé à Monsieur [E] [K] une mise en demeure par son courtier, la société INSURED SERVICES, le 1er octobre 2024, restée sans effet.
La SA MILA ASSURANCES, a en conséquence, par assignation en date du 30 décembre 2024 saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond.
Elle a sollicité de déclarer que Monsieur [E] [K] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif.
Elle a en outre demandé de prendre acte qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [U] [N] du bien loué à Monsieur [E] [K], de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la quittance subrogatoire, celle de 1100 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la SA MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier la SAS INSURED SERVICES, a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [K] , assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 30 décembre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation étant du 30 décembre 2024.
La demande principale de la société est par ailleurs inférieure à 5.000 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité de sa procédure.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du :
jeudi 11 décembre 2025 à 14h00
afin de recueillir les observations de la SA MILA ASSURANCES sur la recevabilité de ses demandes ;
DIT qu’elle devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [E] [K] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, salle Marianne, [Adresse 4] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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