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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCGL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [W], rep/assistant: M. [P] [W], Madame [V] [W], rep/assistant : M. [P] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS Monsieur [B] [W]
Madame [V] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [S] [N], candidate à l’intégration directe ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], demeurant 4 rue Georges Brassens, Chomontel, 63540 ROMAGNAT
représenté par M. [P] [W]
Madame [V] [W], demeurant 4 rue Georges Brassens, Chomontel, 63540 ROMAGNAT
représentée par M. [P] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 octobre 2021, l’OPHIS a donné à bail à Monsieur [B] [Z] [W] et à Madame [V] [F] [W] un logement situé 4, Rue Georges Brassens, Chomontel, à ROMAGNAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 627,65 €, provision sur charges comprise.
Le 21 octobre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour un montant en principal de 3.649,76 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [B] [Z] [W] et de Madame [V] [F] [W] le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, l’OPHIS a fait assigner Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.629,66 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, 250,00 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 février 2025.
A l’audience l’OPHIS précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.722,14 €.
Il indique que les locataires ont donné procuration à leur frère [P] [W] pour s’occuper des démarches relatives à l’impayé, suivant une procuration versée aux débats. Une solution a été trouvée et elle est respectée. L’OPHIS n’est pas opposé à la mise en place d’un plan d’apurement, avec le versement d’une somme de 150,00€ par mois à compter d’avril 2025. Si l’échéancier n’était pas respecté, l’OPHIS maintient ses demandes initiales.
Monsieur [B] [Z] [W], assigné à domicile et Madame [V] [F] [W], assignée à personne, sont représentés par Monsieur [P] [W], leur frère, en vertu d’une procuration sous seing privé en date à ROMAGNAT du 18 février 2025. Ce dernier confirme la mise en place d’un plan d’apurement avec le bailleur. Il indique que sa soeur travaille et que son frère fait des études.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’OPHIS a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [B] [Z] [W] et de Madame [V] [F] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] étant représentés, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 15 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.722,14 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, l’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 21 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.649,76 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 décembre 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu entre les deux parties pour la mise en place d’un plan d’apurement et de la production d’un engagement signé le 4 avril 2025 par elles, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [Z] [W] et à Madame [V] [F] [W] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 21 décembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] [W] et de Madame [V] [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, en l’occurrence la somme mensuelle de 693,12 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2021 entre l’OPHIS, d’une part, et Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W], ensemble d’autre part, à compter du 21 décembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] à payer solidairement à l’OPHIS la somme de 2.722,14 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 150,00 € et DIT qu’à la dix-huitième et dernière échéance Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 2.722,14 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 21 décembre 2024 et Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 4, Rue Georges Brassens, Chomontel, à ROMAGNAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] à la somme mensuelle de 693,12 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [W] et Madame [V] [F] [W] à payer in solidum à l’OPHIS la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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