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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 22/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 22/00798 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D7VD
NAC : 58E
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N] [H]
24 rue des Géraniums
79370 AIGONDIGNE
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [D] [E] [O] épouse [H]
24 rue des Géraniums
79370 AIGONDIGNE
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ RCS NANTERRE N°542110291 assureur décennal du contructeur
20 Place de la Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 02 Septembre 2025, où étaient présents ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs, assistés de Madame DAVID Gwendoline greffier,
Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 1er DECEMBRE 2025. La décision a été prorogée au 15 DECEMBRE 2025 ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 15 DECEMBRE 2025 le jugement , rédigé par Philippe MORANT, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] [H] et [D] [O] sont propriétaires d’un chalet sis Le Haut de Nestes – Chemin de Pailhac à ARREAU (65), acquis auprès de Monsieur [T] [P] le 6 novembre 2015 qui avait lui-même commandé le chalet auprès de la société FRANCE HABITAT LOISIRS courant 2011.
Courant 2018 les époux [H] vont constater l’affaissement de leur terrasse ainsi que celui du plancher bois à l’intérieur du rez-de-chaussée.
Ils se sont aperçus que la structure du dessous était en décomposition et, pour la sécuriser, ont posé des plots plastiques acquis auprès de Chausson Matériaux.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur garantie décennale de la SARL HABITABOIS va faire intervenir son expert, le cabinet EQUAD CONSTRUCTION pour la recherche d’une tentative amiable de résolution qui n’a pas aboutie puisque la compagnie ALLIANZ a estimé que le constructeur était la société France HABITAT LOISIRS et non pas la SARL HABITABOIS.
La SARL HABITABOIS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs par Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 7 août 2020.
M. et Mme [H] ont saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tarbes qui, le 27 avril 2021, ordonnait une expertise judiciaire confiée à M. [K].
A la suite du rapport de l’expert judiciaire en date du 14 octobre 2021, et par exploit du 21 avril 2020, les époux [H] ont assigné ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire et sollicitaient sa condamnation, au visa des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, la somme de 154.823,21 € TTC avec indexation sur le coût de la construction de la date du rapport d’expertise au jour du versement effectif des sommes dues en principal et à titre subsidiaire au jour du jugement, outre la condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire outre les frais de diagnostic et de sondage.
Par conclusions récapitulatives du 26 juillet 2024, les époux [H] demandent au Tribunal de constater que la réception des travaux est intervenue le 21 octobre 2011, à titre subsidiaire de la prononcer judiciairement à cette date.
Ils sollicitent la condamnation de la compagnie ALLIANZ à réparer l’entier préjudice sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire au titre de la responsabilité civile délictuelle et à titre infiniment subsidiaire au titre de la perte de chance pouvant être évaluée à 99,9 %.
Ils demandent en toute hypothèse la condamnation d’ALLIANZ à leur payer la somme de 154.823,21 € TTC à titre principal et celle de 154.668,39€ à titre subsidiaire, laquelle sera indexée sur le coût de la construction de la date du rapport d’expertise au jour du versement effectif des sommes dues à titre principal et au jour du jugement à titre d’extrême subsidiaire.
Ils rajoutent deux autres prétentions, l’une au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 7.200 €, l’autre au titre d’un préjudice moral à hauteur de 1.500 € chacun.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [H] rappellent qu’ils ont fait l’acquisition de ce chalet le 6 novembre 2011 à M. [T] [P], lequel avait signé un bon de commande le 26 juillet 2011 précisant que la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS, qui se distingue du constructeur qu’est la SARL HABITABOIS, serait le vendeur.
Ils répondent aux moyens de la compagnie d’assurance ALLIANZ qui considère que la SARL HABITABOIS n’a pas construit ce chalet.
Ils rappellent qu’ils ne disposent pas d’un procès-verbal de réception, sachant que ce chalet est mitoyen avec celui des époux [V] et que la construction a donc nécessairement eu lieu en même temps puisqu’il s’agit d’un seul bâtiment séparé en deux.
Ils évoquent le procès-verbal de réception signé par les époux [V] daté du 16 avril 2010.
Les époux [H] indiquent que la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS (FHL) vend des kits montés par la société HABITAT BOIS qui est donc constructeur tel que cela ressort également du bon de commande de M. [R], tiers également lésé par cette entreprise.
Ils indiquent que le bon de commande de ces derniers est également au nom de FRANCE HABITAT LOISIRS mais que le procès-verbal de réception a, en ce qui les concerne, bien été signé par la SARL HABITABOIS.
Ils estiment donc que la SARL HABITABOIS est bien constructeur garanti par ALLIANZ.
Ces éléments sont corroborés, selon les époux [H], par l’expert judiciaire
Les deux chalets mitoyens ont vraisemblablement été construits en même temps.
Au regard de ces constatations ils estiment d’ailleurs qu’aucune trace d’individualisation du bâti ne pourrait attester d’une construction en deux temps.
Ils précisent, pour répondre à ALLIANZ, que leur chalet, à la différence d’autres, n’a pas été monté en deux temps.
A l’appui de photos, ils montrent que les chalets présentent des gouttières avec deux descentes d’eaux pluviales séparées, à la différence des chalets construits en même temps où une seule gouttière pour tout le bâtiment et une seule descente pluviale existent.
Ils s’appuient également sur l’attestation sur l’honneur de M. [P], leur vendeur du chalet, attestant avoir reçu, avec le bon de commande, l’attestation garantie décennale de la SARL HABITABOIS signée par ALLIANZ.
Les époux [H] considèrent que l’attestation d’assurance qu’a délivré à son assuré, la compagnie ALLIANZ, couvre l’ensemble des étapes de la construction d’une maison dans son ensemble et estiment que la garantie est due par ALLIANZ.
A titre subsidiaire, toutefois les époux [H] considèrent qu’ALLIANZ doit garantir les activités de fondation, maçonnerie, ouvrage de voirie, enduits, charpente et ossature bois, plâtrerie intérieure, parquet, couverture, zinguerie, bardage, plomberie, sanitaire, électricité…
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé que la compagnie ALLIANZ soit condamnée au paiement au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle.
En effet la Jurisprudence constante considère qu’une compagnie d’assurance engage sa responsabilité envers les tiers qui découvrent que les travaux ont été effectués lors d’une activité non-déclarée au contrat.
Les époux [H] considèrent que l’attestation qu’ALLIANZ a délivrée, ne permet pas de savoir que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’était pas garantie.
Ils demandent au Tribunal de juger que de cette façon ils ont été induits en erreur par cette attestation fournie par ALLIANZ.
Ils estiment donc pouvoir reprocher à la compagnie ALLIANZ, qui doit en rapporter la preuve, que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’était pas garantie.
Les époux [H] affirment que si le Tribunal considérait à tort que leur préjudice était constitué de la perte d’une chance, cette chance était bien réelle et sérieuse et qu’elle peut être donc évaluée à 99,9 %.
Ils demandent que la compagnie ALLIANZ soit déboutée de la demande tendant à juger que la franchise contractuelle ne leur est pas opposable en leur qualité de tiers lésés.
Les requérants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur une période de 20 semaines, pendant 4 ans, au cours desquels les époux [H] n’ont pu profiter de leur résidence secondaire sachant que les travaux en eux-mêmes doivent durer entre 9 et 12 mois.
Ils considèrent que ce préjudice, contesté par l’assureur peut être évalué, comme l’a fait l’expert judiciaire.
Ils sollicitent donc la somme totale de 7.200 € correspondant à 20 semaines à hauteur de 360 € par semaine.
Les époux [H] prétendent qu’ils ont une obligation, compte-tenu des travaux à réaliser, de souscrire une garantie dommage-ouvrage qui doit être prise en charge par ALLIANZ.
Ils sollicitent également un préjudice moral compte tenu de leur âge et la procédure qui a trainé en longueur, leur empêchant d’occuper leur résidence secondaire qui avait été prévue pour leur retraite.
Ils considèrent donc que la somme de 1.500 € au titre de ce préjudice peut leur être allouée à chacun.
L’expert a constaté les désordres et conclut que les lambourdes sont affectées de pourriture cubique qui ont engendré la destruction complète de la partie inférieure de leur section.
Cette seule constatation montre que la résistance à la flexion de ces pièces de structure a été divisée par 6 et la résistance à l’effort tranchant par 2 du fait de la perte d’inertie de la section résistante.
Selon les époux [H] l’expert judiciaire a établi, sans contestation possible, la faute de la SARL HABITABOIS.
Les époux [H] demandent au Tribunal de retenir une réception tacite des travaux en l’absence du procès-verbal de réception.
L’expert note sur la facture du 17 octobre 2011 que les époux [H] ont acquis le chalet des époux [P] qui ont revendu aux époux [H] en 2015 en mettant comme date du règlement le 21 octobre 2011.
M. [P] a donc, de manière incontestable, entendu réceptionner les travaux puisqu’il a vendu l’immeuble 4 ans après.
Il est donc demandé par les époux [H] de fixer la réception tacite au 21 octobre 2011 ou à titre subsidiaire de fixer la réception judiciaire des travaux au 21 octobre 2011.
*********
La compagnie ALLIANZ IARD, dans ses conclusions n° 5, signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, demande au Tribunal de débouter les époux [H] de leurs demandes, de les condamner aux dépens outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de les débouter de leur demande au titre de la prime d’assurance dommage-ouvrage, de leur demande au titre du préjudice de jouissance et moral, à titre principal et subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions.
ALLIANZ demande que l’indemnisation ne puisse être égale à la totalité de leur préjudice et se limiter à la perte d’une chance.
Elle estime que les époux [H], concernant les garanties facultatives, doivent se voir opposer la franchise contractuelle de 20 % avec un minimum de 800 € et un maximum de 13.100 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 en cas de condamnation au titre de dommages immatériels.
A l’appui de ses prétentions la compagnie ALLIANZ affirme qu’elle ne garantissait pas l’activité constructeur de maisons individuelles qui n’a pas été déclarée par la SARL HABITABOIS.
Elle répond au maître de l’ouvrage qu’elle n’évoque pas une clause d’exclusion de garantie qui devrait être en caractères gras mais une non-assurance.
En tout état de cause ALLIANZ rappelle qu’en gras, à la page 2 des conditions particulières du contrat, il est précisé que les activités de constructeur de maisons individuelles clé en main, sous-traitant tous les travaux doivent faire l’objet d’un contrat distinct.
Concernant la responsabilité délictuelle soutenue par les époux [H], ALLIANZ estime être exempte de tout reproche au sujet de la rédaction de son attestation d’assurance qui n’est pas imprécise et conforme aux conditions particulières du contrat.
Elle estime d’autre part avoir exercé son devoir de conseil à l’égard de son assuré dans la mesure où, dans les conditions particulières, sont énumérées les activités garanties et est mentionné de manière expresse que l’activité de construction de maisons individuelles doit faire l’objet d’un contrat distinct.
ALLIANZ considère qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa responsabilité, les préjudices invoqués ne peuvent s’analyser qu’en une perte d’une chance d’avoir pu bénéficier de la garantie.
Concernant les dommages matériels, la compagnie ALLIANZ critique le rapport de l’expert qui a retenu le devis de la société CHARPENTE ARREAU pour la démolition/construction des deux maisons mitoyennes outre le coût de la prime d’assurance dommage-ouvrage.
ALLIANZ précise que cette garantie est certes obligatoire mais n’avait jamais été souscrite auparavant et sa condamnation de ce chef de préjudice créerait un enrichissement sans cause.
L’expert a retenu, au titre des dommages immatériels, un préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise, soit 20 semaines.
ALLIANZ considère que les dommages immatériels non pécuniaires ne sont pas garantis conformément à ses conditions générales.
Elle demande à ce que les époux [H] soient déboutés de leur prétention de ce chef, les conditions générales étant opposables au tiers.
En tout état de cause, s’agissant d’une résidence secondaire, les époux [H] n’auraient pas occupé le chalet durant cette période de 20 semaines.
ALLANZ demande à débouter les époux [H] de cette prétention ou qu’elle soit ramenée à de justes propositions, avec exclusion de la TVA.
ALLIANZ indique être fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise, opposables au tiers lésé concernant les garanties facultatives.
Ainsi, conformément aux conditions particulières du contrat, ALLIANZ considère qu’elle peut opposer au maître de l’ouvrage la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives correspondant à 20 % de l’indemnité due avec un minimum de 800 € et un maximum de 13.100 €, sommes à revaloriser suivant l’évolution de l’indice BT 01.
ALLIANZ répond au maître de l’ouvrage, concernant les conditions générales non signées, qu’il ressort des conditions particulières signées que le souscripteur a bien reçu les dispositions générales, le tableau récapitulatif des garanties et des franchises avec les dispositions particulières composées de 6 pages.
Elle demande aussi la condamnation des époux [H] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
*********
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des demandes et moyens des parties.
Selon ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 5 août 2025, et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 2 septembre 2025.
A l’issue des débats, la décision était mise en délibéré et les parties avisées qu’elle serait rendue par sa mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre et donner acte », « constater », ou les demandes d’homologation du rapport d’expertise ne sont pas des prétentions en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, ici, le Tribunal ne répondra pas à la demande des époux [H] tendant à voir constater la réception tacite des travaux au 21 octobre 2011 ainsi que sur la demande de « dire et juger que la perte de chance peut être évaluée à 99,9 % » figurant dans le dispositif de leurs conclusions.
I – De la qualité de constructeur de la SARL HABITABOIS
La compagnie d’assurance ALLIANZ considère que la réalisation du chalet en bois n’a pas été effectuée par son assurée, la SARL HABITABOIS, considérant qu’au vu des pièces communiquées, le constructeur est la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS (FHL), entreprise qui est seule constructeur au regard de la loi.
Elle considère donc qu’elle ne saurait être condamnée à quelque titre que ce soit en sa qualité d’assureur de la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées par les époux [H], qu’ils ont acquis le chalet en date du 6 novembre 2011 à M. [T] [P].
Il en résulte que ce dernier avait signé un bon de commande en date du 26 juillet 2011, sur lequel il précisait que la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS n’est pas constructeur, mais vendeur du chalet en kit qui sera monté et donc construit par la SARL HABITABOIS.
Il précise de surcroît que l’argumentation de l’assureur ne peut prospérer puisque leur chalet est mitoyen de celui des époux [V] et qu’en conséquence la construction n’a pu être réalisée qu’en même temps puisqu’il s’agit d’un bâtiment qui a été séparé en 2 avec une partie mitoyenne.
Les époux [H] s’appuient également sur un bon de commande d’un autre propriétaire, M. [R] auprès de la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS, cette dernière société ayant vendu un kit à M. [R] pour un chalet qui a été construit par la SARL HABITABOIS.
Les époux [H] démontrent, en faisant le parallèle avec la commande de M. [R], que la SARL HABITABOIS est bien constructeur dans la mesure où leur procès-verbal de réception a été signé par la SARL HABITABOIS et en aucun cas par la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS.
Cette démonstration ne résiste pas à l’analyse qu’en a tiré la compagnie ALLIANZ.
D’ailleurs l’expert judiciaire a toujours considéré comme constructeur la SARL HABITABOIS et non pas la SARL FRANCE HABITAT LOISIRS.
D’autre part les époux [H] versent aux débats l’attestation de M. [P] qui leur a vendu le chalet le 6 novembre 2011, dans laquelle il précise qu’était jointe au bon de commande une attestation de garantie décennale de la SARL HABITABOIS émanant de la compagnie ALLIANZ.
Par voie de conséquence il est manifeste que le constructeur est bien la SARL HABITABOIS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
II – Sur la responsabilité de la SARL HABITABOIS
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les époux [H] ont dirigé leur action contre la compagnie ALLIANZ, es-qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL HABITABOIS, en vertu de l’article L.124-3 du Code des assurances, qui rappelle que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’ensemble de ces dispositions ne posent pas de difficultés particulières, sauf dans le cas d’espèce où la compagnie ALLIANZ oppose une non-garantie des désordres relevés par l’expert judiciaire.
ALLIANZ demande de juger que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’ayant pas été déclarée par la SARL HABITABOIS son assurée, elle ne saurait être tenue à réparer les désordres causés.
Il échet de constater que dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL HABITABOIS, il est mentionné que l’activité de constructeur de maisons individuelles, clé en main, même sous-traitant tous les travaux, doit faire l’objet d’un contrat d’assurance distinct.
L’action directe contre ALLIANZ ne peut prospérer dans la mesure où elle oppose une non-garantie à son assuré en l’absence d’un contrat spécifique pour la construction de piscine en bois.
ALLIANZ ne saurait donc être tenu à réparer les désordres relevés par l’expert judiciaire, relevant de la garantie décennale de son assurée, la SARL HABITABOIS non assurée pour la construction de maisons individuelles.
En conséquence les époux [H] ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
A titre subsidiaire ils demandent que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à réparer le préjudice qu’ils ont subi du fait de ces désordres, au titre de la responsabilité civile contractuelle constructeur mais qui ne peut s’appliquer puisque les désordres relevés par l’expert relèvent bien de la garantie décennale.
En effet l’expert note que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.
III – Sur la responsabilité de la CIE ALLIANZ
Les deux moyens mis en avant par les époux [H], pour voir engager la responsabilité délictuelle de la compagnie ALLIANZ sont :
L’imprécision ou le manque de clarté de l’attestation d’assurance qui a été délivrée à la SARL HABITABOIS ;
Le manquement de l’assureur à son devoir de conseil envers son propre assuré en omettant de lui proposer une garantie pour l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Les maîtres de l’ouvrage prétendent que l’attestation d’assurance que leur a fournie la SARL HABITABOIS les a induits en erreur, engageant de facto la responsabilité civile de la compagnie d’assurance.
Ils estiment que cette attestation couvre l’ensemble des étapes qui entrent dans la construction d’une maison individuelle dans son ensemble.
Ils considèrent alors que pour la construction de maisons individuelles, elle le serait pour l’ensemble des activités énoncées dans ladite attestation, prises indépendamment les unes des autres.
Le maître de l’ouvrage en déduit donc que la compagnie ALLIANZ engage sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il est manifeste que cette attestation prouve que la SARL HABITABOIS est assurée pour toute une liste d’activités mais pas pour l’activité principale de construction de maisons individuelles.
Il s’agit-là d’une non-garantie et non d’une exclusion de garantie.
Cette attestation, en effet, au regard de la Jurisprudence, ne fait pas mention de l’activité de construction de maisons individuelles déclarée par l’assuré.
Il est constant que l’activité n’a pas été déclarée et ce d’autant plus qu’ultérieurement, aux termes des conditions particulières, il est stipulé, en gras, que l’activité de constructeur de maisons individuelles clé en main doit faire l’objet d’un contrat distinct.
L’attestation d’assurance qui a été fournie par l’assuré aux époux [H] est claire et l’activité de construction de maisons individuelles n’y est pas mentionnée.
L’article L.243-1-1 du Code des assurances définit les travaux de construction d’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
L’attestation fournie par ALLIANZ à la SARL HABITABOIS, laquelle l’a fournie aux époux [H], indique que l’attestation s’applique pour les travaux de construction d’ouvrages soumis à cette obligation.
De surcroît il est manifeste que sur l’attestation il est indiqué que cette attestation d’assurance rapporte la preuve d’un contrat d’assurance qui a été souscrit par l’assuré.
Ce n’est pas une présomption d’application des garanties et ALLIANZ, au-delà des conditions et limites du contrat qui a été souscrit et auquel l’attestation se réfère, ne peut être tenue à une quelconque indemnisation.
L’attestation d’assurance produite aux débats, éditée par ALLIANZ, est précise et conforme aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit entre l’assuré et ALLIANZ.
À partir du moment où aucune discordance n’est établie, entre les activités qui sont garanties par ALLIANZ et celles mentionnées dans les conditions particulières du contrat, et l’attestation d’assurance, le contenu de cette dernière ne peut être critiqué.
ALLIANZ, selon le maître de l’ouvrage, aurait engagé sa responsabilité au titre du devoir de conseils vis-à-vis de la SARL HABITABOIS.
Or les conditions particulières du contrat versées aux débats démontrent que l’activité de construction de maisons individuelles n’est pas garantie par ledit contrat de garantie décennale.
Elle rapporte ainsi la preuve d’avoir respecté son obligation de conseil, la SARL HABITABOIS n’aurait pu prétendre être garantie au titre de cette responsabilité décennale.
Dès lors la compagnie ALLIANZ n’engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle et ne peut, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, être condamné à quelque titre que ce soit.
En effet, pour cette garantie particulière, les conditions du contrat précisent qu’il est nécessaire de souscrire un contrat distinct de celui signé.
Par voie de conséquence, ces conditions particulières opposables à l’assuré mais aussi aux tiers, démontrent que la SARL HABITABOIS a été renseignée par ALLIANZ sur l’obligation de souscrire une garantie complémentaire sur la base d’un autre contrat pour exercer l’activité de construction de maisons individuelles.
Le moyen ne pourra donc qu’être rejeté et ainsi la compagnie ALLIANZ n’engagera pas sa responsabilité civile extracontractuelle et ne pourra, sur un quelconque fondement, être condamnée à quelque titre que ce soit.
IV-Sur les demandes d’indemnisation
ALLIANZ ne peut être condamnée à réparer les préjudices des époux [H] dans la mesure où d’une part, le contrat souscrit par la SARL HABITABOIS ne garantit pas la construction de maisons individuelles, d’autre part les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement de l’assureur à ses obligations.
Par voie de conséquence l’ensemble des demandes concernant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et l’indemnisation d’une prime assurance dommage-ouvrage ne pourront qu’être rejetées.
V – Sur les demandes annexes
Les frais irrépétibles,
[C] et [D] [H] succombant dans leurs prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit. Ils seront en revanche condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur ce fondement, au profit de la Compagnie ALLIANZ.
Les dépens,
L’ensemble des frais de la procédure qui incluront les frais d’expertise, seront mis à la charge de [C] et [D] [H] qui succombent dans l’ensemble de leurs prétentions.
L’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun moyen n’est soulevé, tendant à la voir écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] et Madame [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [D] [O] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [D] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline , greffière présente au greffe le 15 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
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