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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00302
N° Portalis DBXV-W-B7J-GRZB
==============
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [B]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° RCS 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025, à l’audience du 26 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 19 Juillet 2010 par lequel la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame [S] [B], une offre de prêts immobiliers d’un montant de 13 200 euros (nouveau prêt à 0%), de 12 450 euros (Foncier Avantage) et de 98 850 euros (Foncier Liberté) ;
Vu la caution solidaire de la société anonyme CREDIT LOGEMENT sur les prêts en cause;
Vu la défaillance de Madame [B] dans le remboursement du prêt de 98 850 euros et la déchéance du terme prononcée au titre du prêt en cause ;
Vu les quittances subrogatives en date des 23 Avril 2018, 23 Février 2021 et 21 Novembre 2024 par lesquelles la société anonyme CREDIT LOGEMENT a réglé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, les sommes respectives de 1461,73 euros, de 4175,64 euros et de 88 478,21 euros;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 6 Mai 2025 par lequel la société anonyme CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [S] [B] devant la présente juridiction tendant au visa des articles 1134 et 2305 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 93 850,38 euros au titre de l’offre de crédit immobilier d’un montant de 98 850 euros acceptée le 19 Juillet 2010 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 Février 2025 jusqu’à parfait règlement,
— à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le défaut de constitution de Madame [B];
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 26 Novembre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 21 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2305 précise que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives délivrées par la société CREDIT FONCIER les 23 Avril 2018, 23 Février 2021 et 21 Novembre 2024, que dans le cadre de son engagement de caution, la société CREDIT LOGEMENT a versé à cet établissement les sommes suivantes :
— 1461,73 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 6 Décembre 2017 au 6 Mars 2018 inclus et des pénalités de retard relatives au prêt immobilier litigieux,
— 4175,64 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 6 Mai 2020 au 6 Décembre 2020 inclus, outre des pénalités de retard afférentes au prêt en cause,
— 88 478,21 euros au titre du capital restant dû ;
Soit un total de 94 115,58 euros
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil, à défaut de convention d’intérêts spécifique signée entre le CREDIT LOGEMENT et l’ empruntrice principal, compte tenu du fait que les droits de la requérante sont limités à la mesure de son paiement et au regard du décompte de créance du 26 Février 2025, Madame [B] sera tenue du paiement de la somme de 93 850,38 euros (déduction faite de la somme de 265 euros réglée par la défenderesse), envers le CREDIT LOGEMENT laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 Mai 2025, date de l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer cette somme au CREDIT LOGEMENT laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 Mai 2025.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du CREDIT LOGEMENT.
Madame [B] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP MERY-RENDA-KARM conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer la somme de 93 850,38 euros au CREDIT LOGEMENT et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 Mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP MERY-RENDA-KARM conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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