Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 1 ] AQUITAINE POITOU CHARENTES ( Réf. 42298685329001 ) c/ - Société [ 3 ] ( Réf. 30182008/00-00498833 ), - Société [ 2 ] ( Réf. 5029801020 ), - S.A. [ 5 ] [ Localité 3 ] ( Réf. CP 09404800 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3B MINUTE : 26/00025
BDF 000124045316
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 FÉVRIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DÉMANDEUR
— S.A. [1] AQUITAINE POITOU CHARENTES (Réf. 42298685329001), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉFENDEURS
— Madame [Y] [R] (Débitrice), née le 28 juin 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (précédemment [Adresse 3] à [Localité 2])
comparante en personne
— Société [2] (Réf. 5029801020), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— Société [3] (Réf. 30182008/00-00498833), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A. [4] (Réf. 42298685329001), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— S.A. [5] [Localité 3] (Réf. CP 09404800), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3B
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la [Localité 4] le 25 septembre 2024, demande déclarée recevable le 2 décembre 2024.
Le 17 février 2025, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 19 mars 2025, la SA [6], créancier, a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA [7] CHARENTES n’a pas comparu.
Le créancier a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence et indiquer faire usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation permettant une comparution par écrit. Dans ce cadre, le créancier contestant a adressé la copie d’un courrier daté du 17 mars 2025 adressé à la débitrice par courrier recommandé dont l’AR a été signé par la débitrice le 26 mars 2025.
Au regard des dates auxquelles a été rédigé puis adressé le courrier, il apparaît que si la SA [7] CHARENTES justifie avoir informé la débitrice de son recours en mars 2025, elle ne justifie pas d’une comparution par écrit valable et respectueuse des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation en amont de l’audience du 16 décembre 2025.
La société [8] a adressé un courrier au Tribunal sans respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés et n’ont pas fait usage de la faculté offerte par l’article [Y]-4 du code de la consommation.
Madame [Y] [R] a comparu en personne sans solliciter que soit rendu un jugement sur le fond.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 afin de permettre au créancier contestant de valablement comparaître par écrit.
A l’audience du 3 février 2026, la SA [9] AQUITAINE POITOU CHARENTES n’a pas comparu ni fait usage de la faculté offerte par l’article [Y]-4 du code de la consommation.
La société [8] a adressé un courrier au Tribunal sans respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.
Madame [Y] [R] a comparu en personne sans solliciter que soit rendu un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SA [6] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation ni valablement usé de la faculté offerte par l’article [Y]-4 du code de la consommation. Ni les autres créanciers ni la débitrice n’ont sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande de la SA [6] caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par la SA [9] AQUITAINE POITOU CHARENTES à l’encontre de la décision en date du 17 février 2025 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Y] [R] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple à l’expiration du délai de quinze jours précité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Industriel ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Matrice cadastrale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Victime ·
- Provision ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Élite ·
- Sociétés ·
- Gibraltar ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Administrateur ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Dernier ressort ·
- République française ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Syndic ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Système ·
- Adresses ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.