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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SEQENS, S.A. SEQENS, S.A. au capital de 606 404 611,50 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL7C
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[O] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEQENS
S.A. au capital de 606 404 611,50€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 juillet 2015, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Mme [O] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 429,30 € et 83 € de provision sur charges.
La SA D’HLM SEQUENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 11 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA [Adresse 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement de prononcer de la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [L]; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner Mme [O] [L] au paiement de la somme actualisée de 869,68 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM [Adresse 9] indique toutefois ne pas être opposée ni à l’octroi de délais de paiement, ni au maintien de la locataire dans les lieux.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, Mme [O] [L] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’elle dispose de ressources de l’ordre de 2900 € mensuelles, pour des charges d’un montant de 2100 € par mois. Il est par ailleurs indiqué que Madame s’est vu appliquer un supplément de loyer alors qu’elle avait adressé les documents nécessaires, générant une dette ensuite annulée par le bailleurs.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR reçue le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 juillet 2015 contient une clause résolutoire en page 5 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 8797,70 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Pour autant, la somme visée au commandement n’est constituée que du SLS forfaitaire appliqué à Mme [L], aucune dette au titre du loyer courant et des charges courantes existant à la date du commandement. De plus, cette dette de SLS a été intégralement annulée par le bailleur en septembre 2024, soit quelques jours à peine après la délivrance de l’assignation.
Partant la demande est mal-fondée, l’acquisition de la clause résolutoire ne pouvant pas reposer sur une dette annulée par le bailleur lui-même, alors même de surcroît qu’aucun incident de paiement au titre du loyer et des charges courants, d’un bail qui plus est ancien, n’est à relever à la date du commandement.
La SA [Adresse 5] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
II. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la SA D’HLM SEQUENS révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 517,14 € au 13 mai 2025, après soustraction des frais de poursuite.
Mme [O] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Au regard de l’ancienneté du bail, du fait qu’il n’est fait état d’aucun incident de paiement depuis la signature du bail en 2015, hormis celui relevé au titre du loyer de juin 2024, de ce que le loyer courant et les charges courants sont réglés tous les mois à l’exception du mois cité, et du montant de la dette, inférieur à un mois de loyer, le manquement constaté ne saurait en aucun cas constituer une gravité suffisante à résilier le contrat.
La SA [Adresse 5] sera donc déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire, expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM SEQUENS produit un décompte démontrant que Mme [O] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 517,14 € à la date du 13 mai 2025.
Mme [O] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 517,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA [Adresse 5], partie majoritairement perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA D’HLM SEQUENS de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2015 entre elle et Mme [O] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
DEBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 juillet 2015 entre elle et Mme [O] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2];
En conséquence, DEBOUTE la SA D’HLM SEQUENS de ses demandes en expulsion, séquestration des meubles et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 517,14€ (décompte arrêté au 13 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA D’HLM SEQUENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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