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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2025, n° 24/56600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'avocats c/ La société [ X ] SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWC
N° : 12
Assignation du :
26 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [B] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [P] [L] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #E1622
DEFENDEURS
La société [X] SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl AXYME prise en la personne de Me Didier Courtoux
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS – #P0567
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 août 2015, Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] ont loué à la société [X], dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], pour une durée de deux ans, avec effet au 1er septembre 2015, moyennant une indemnité trimestrielle de 3 720 €, payable trimestriellement en avance.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [X] [T] s’est porté caution solidaire de la société [X] à hauteur de 40 000 € pour une durée de 120 mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés de Paris a condamné la société [X] à verser aux bailleurs la somme de 17 360 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 15 mars 2024, l’autorisant à se libérer de cette dette en 12 mensualités.
La société [X] a restitué les locaux le 5 septembre 2024, et a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 septembre 2024 du tribunal de commerce de Paris.
Par acte délivré le 26 septembre 2024, Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner la société [X] et Monsieur [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir condamner solidairement par provision à leur verser la somme de 24 800 € due au titre des loyers impayés, outre la somme de 1 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] demandent au juge des référés de :
— fixer au passif de la société [X] la somme de 24 800 € au titre de l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 2024, à titre de créanciers privilégiés,
— condamner par provision Monsieur [X] [T] à leur payer la somme de 24 800 € au titre de l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 2024 et de l’occupation subséquente,
— fixer au passif de la société [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [T] à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de :
— juger irrecevables les demandes à l’encontre de la société [X] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— débouter Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société [X], représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile prévoir que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [X] [T] soutient les demandes formées à l’encontre de la société [X] par les demandeurs sont irrecevables, en ce que l’ordonnance du 26 avril 2024 condamnant ladite société est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, nul ne peut plaider par procureur, et de manière surabondante, l’arriéré locatif réclamé ne couvre pas la même période.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de fixation au passif de la société [X]
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient de rappeler que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée à l’article L 622-21 du code de commerce.
Il s’ensuit en l’espèce que les demandes de Madame [B] [U] et de Monsieur [L] [I] en fixation de créances provisionnelles au titre de loyers impayés sont irrecevables.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de Monsieur [T]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— la société [X] est redevable de la somme de 24 800 € au titre de la condamnation de 17 360 € ordonnée dans la décision du 26 avril 2024, non exécutée, et au titre des loyers impayés pour les mois de mars à août 2024 (inclus),
— Monsieur [X] [T] s’est porté caution solidaire de la société [X] à hauteur de 40 000 € dans la limite de 120 mois, dans le cadre de la convention d’occupation précaire du 25 août 2015.
Monsieur [X] [T] oppose que :
— son engagement de caution n’est prévu expressément que dans le cadre de la convention d’occupation précaire de deux années qui a pris fin le 31 août 2017 ou en cas de prorogation du 31 août 2018, puisque la convention d’occupation précaire ne peut légalement durer au-delà de trois années, en application de l’article L 145-5 du code de commerce,
— les relations contractuelles entre les parties ne sont plus régies par les dispositions du bail précaire mais par celles des baux commerciaux, les dispositions de l’article L 145-5 étant d’ordre public,
— la demande en paiement lui est inopposable car les demandeurs n’ont pas déclaré leur créance au liquidateur de la société [X],
— le montant de la dette locative réclamée n’est pas justifié au regard des pièces produites en demande, et en tout état de cause, le dépôt de garantie de 13 200 € doit être déduit de la dette.
Il résulte en effet des pièces produites que l’engagement de caution signé par Monsieur [X] [T] le 25 août 2015 ne porte que sur la convention d’occupation précaire, sans précision sur les éventuelles suites du contrat, ce qui constitue une contestation sérieuse se heurtant à la demande de provision sollicitée et justifiant que l’affaire soit tranchée au fond.
Dès lors, dans ces circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [T] à l’encontre des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créances au passif de la société [X] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de Monsieur [X] [T] ;
Laissons à Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] la charge des dépens qu’ils ont exposés pour la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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