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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00025
N°Portalis DB26-W-B7J-IGXD
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
6/5, rue des Bouleaux
80100 ABBEVILLE
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [X] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie le 2 décembre 2024 du recours administratif préalable formé par Mme [G] [X], la CDAPH a confirmé le 15 janvier 2025 sa décision initiale.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2025, Mme [X] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 25 mars 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
Ordonné une consultation médicale clinique de [G] [X], désignant pour y procéder le docteur [K] [O], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié, d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est comprise entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par le requérant telle que définie par les articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que le coût de la mesure est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; Réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 31 juillet 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la requérante présentait une symptomatologie douloureuse rachidienne, une hypothyroïdie et un déficit auditif, cela sans incidence notable sur son autonomie pour les actes de la vie quotidienne et sans retentissement social évident, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 décembre 2025 par une mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] comparaît en personne et maintient sa demande d’attribution de l’AAH.
Au soutient de ses prétentions, elle expose souffrir de douleurs constantes dans le bas du dos. Ces douleurs ne lui permettent pas de porter de charges lourdes ni d’avoir une position statique pendant une période prolongée. Elle rappelle avoir des problèmes auditifs.
La MDPH 80, régulièrement dispensée de comparaitre, n’a pas fait connaître de prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal a convoqué la requérante à trois reprises pour pouvoir l’examiner ; celle-ci n’a toutefois déféré à aucune des trois convocations. Le praticien a donc été contraint de procéder à un examen sur pièces.
Décision du 15/12/2025 RG 25/00025
Sur analyse du dossier médical de la requérante, il a retenu, notamment, s’agissant des douleurs rachidiennes, une déficience modérée correspondant à un taux d’incapacité entre 20 et 40 %, et s’agissant du déficit auditif, un taux d’incapacité de 25 %. Le praticien a conclu à un taux d’incapacité global inférieur à 50 % à la date du 7 juin 2024.
Mme [X] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation faite par le Docteur [O].
Il s’en déduit qu’elle présente un taux d’incapacité permanente inférieure à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies.
Sa demande est donc rejetée.
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [X] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de juridiction,
Rejette la demande de Mme [G] [X] ,
Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [G] [X], étant rappelé que le coût de la mesure demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
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